25 octobre 2017
Alerte Client | France | Droit Public & Environnement
Compte tenu de la perte de valeur que représente le maintien de terrains en l'état de friches industrielles, et dans le souci d'en favoriser la remise sur le marché immobilier, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové - plus connue sous la désignation de loi ALUR - avait initié un mécanisme dit du "tiers substitué" permettant à un opérateur immobilier de se substituer au dernier exploitant pour réaliser les travaux de réhabilitation du site (articles L. 512-21 et R. 512-76 et suivants du code de l’environnement).
La revitalisation des friches supposait en effet la levée de certains blocages issus des règles classiques du droit de l'environnement industriel, en particulier celui des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) : d'une part, celui de la focalisation des obligations de remise en état sur le dernier exploitant d'une activité classée, sans que celui-ci puisse s'en libérer de façon opposable à l'administration par la voie du contrat ; d'autre part, le fait que la nature et le niveau de la remise en état estsont prédéfinise par des règles administratives, en fonction d'un usage donné, et donc sans considération d'un éventuel changement de celui-ci notamment à la suite de la cession du terrain par l'exploitant à un opérateur immobilier.
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