30 November 2020
Commentaire de l’ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière pénale.
Cette publication a été mise à jour le 30 novembre 2020.
Le 18 novembre 2020 a été publiée une ordonnance portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière pénale prise sur le fondement de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (l'"Ordonnance Procédure Pénale").
Ce texte a pour objet "de permettre la continuité de l'activité des juridictions pénales" dans le contexte du reconfinement par l'adoption d'un certain nombre de mesures d'exception.
Les dispositions de l'Ordonnance Procédure Pénale sont applicables jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.
A titre liminaire, il est souligné que les dispositions prises aux termes de l’Ordonnance Procédure pénale sont très en retrait par rapports à celles qui avaient été adoptées lors de la première période de confinement en mars 2020. Ainsi l’Ordonnance Procédure Pénale ne prévoit-elle notamment ni suspension des délais de prescription, ni prolongation des délais de recours, ni aménagement des modalités de garde à vue, ni assouplissement des conditions de placement et de maintien en détention provisoire, ni aménagement des conditions d’exécution des peines.
En outre, en pratique, la justice pénale continue à fonctionner (les auditions, interrogatoires, audiences sont pour la plupart maintenues sauf difficultés spécifiques) là où son activité avait été stoppée nette (hors activité dite d’urgence pénale, notamment les comparutions immédiates) au printemps 2020.
L'article 2 de l'Ordonnance Procédure Pénale permet de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l'ensemble des juridictions pénales, et pour les présentations devant le procureur de la République ou le procureur général. Il n’est pas nécessaire de recueillir l'accord des parties pour procéder de la sorte.
L’article 3 de l’Ordonnance Procédure Pénale permet sous certaines conditions de transférer la compétence d’une juridiction pénale du premier degré à une autre juridiction de même nature située dans le ressort de la même cour, lorsque la première est dans l’incapacité totale ou partielle de fonctionner.
L'article 4 de l'Ordonnance Procédure Pénale permet de déroger au principe de publicité des audiences et de communication des délibérés devant les cours d'assises et les tribunaux correctionnels, en tenant les audiences en publicité restreinte.
L’application de ces dispositions devant la cour d’assises et la cour criminelle a néanmoins été suspendue par le Conseil d’État dans sa décision rendue en référé le 27 novembre 2020.
Les articles 6, 7 et 8, alinéa 1er, de l'Ordonnance Procédure Pénale permettent, sous la réserve de la publication d'un décret constatant la persistance d'une crise sanitaire de nature à compromettre le fonctionnement des juridictions malgré la mise en œuvre des autres dispositions de l'Ordonnance Procédure Pénale, à certaines juridictions collégiales telles que la chambre de l'instruction statuant en matière correctionnelle, le tribunal correctionnel, ou encore la chambre des appels correctionnels, de statuer à juge unique.
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