Jusqu’où s’étend la compétence extraterritoriale (« long arm ») de la nouvelle Juridiction unifiée du brevet ?
Le contentieux des brevets a longtemps été strictement territorialisé : chaque désignation nationale d’un brevet européen entraînait, en cas de litige, des procédures parallèles devant les juridictions nationales concernées.
Depuis l’entrée en vigueur, le 1er juin 2023, de l’Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (AJUB), traité international applicable dans dix-huit États membres de l’Union européenne, la Juridiction unifiée du brevet (JUB) dispose d’une compétence exclusive pour connaître des litiges relatifs aux brevets européens à effet unitaire et aux brevets européens[1].
L’arrêt BSH c. Electrolux de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 25 février 2025 a marqué une inflexion majeure en droit des brevets en matière de compétence internationale des juridictions nationales. La JUB en a rapidement tiré les conséquences pour étendre sa propre compétence extraterritoriale, aujourd’hui couramment qualifiée de « long arm« .
L’apport de l’arrêt BSH[2]
Avant l’arrêt BSH, l’article 4(1) du règlement Bruxelles I bis permettait déjà d’assigner en contrefaçon d’un brevet étranger devant la juridiction du domicile du défendeur.
En revanche, dès que la validité du brevet était contestée, la plupart des juridictions nationales estimaient perdre cette compétence, sur le fondement de l’arrêt GAT[3] et de l’article 24(4) du règlement Bruxelles I bis, attribuant une compétence exclusive aux juridictions de l’État de délivrance du brevet pour statuer sur sa nullité, y compris soulevée par voie d’exception.
L’arrêt BSH apporte une précision importante : la juridiction de l’État membre du domicile du défendeur, saisie d’une action en contrefaçon d’un brevet étranger, reste compétente pour statuer sur la contrefaçon, même lorsque le défendeur en soulève la nullité.
Dans ce dernier cas, 2 hypothèses. Si le brevet a été délivré par un Etat membre de l’UE ou partie à la Convention de Lugano, la juridiction ne peut se prononcer sur la validité mais dispose d’une faculté de sursis à statuer. Si le brevet a été délivré par un Etat tiers à l’UE et à la Convention de Lugano[4], la juridiction peut se prononcer sur la validité, sa décision n’ayant alors qu’un effet inter partes.
Extension de la compétence de la JUB en tant que juridiction du domicile du défendeur (article 4(1) du règlement Bruxelles I bis)
La JUB fonde sa compétence internationale sur l’article 31 de l’AJUB, qui renvoie au règlement Bruxelles I bis, et sur l’article 71 bis dudit règlement, qui la répute être une juridiction d’un Etat membre.
Ces fondements ont permis à la JUB de s’approprier l’apport de l’arrêt BSH et d’étendre sa compétence lorsqu’elle est la juridiction du domicile du défendeur en vertu de l’article 4(1) du règlement Bruxelles I bis : moins d’un mois après cet arrêt, la division locale de Paris de la JUB, juridiction du domicile d’un défendeur français, s’est reconnue compétente pour statuer sur la contrefaçon des parties espagnole, suisse et anglaise d’un brevet européen (l’AJUB n’étant en vigueur ni en Espagne, ni en Suisse, ni au Royaume-Uni)[5].
Sur l’exception de validité, la JUB a considéré que :
- Concernant le titre anglais (Etat tiers à l’UE et à la Convention de Lugano), elle serait compétente pour en juger la validité, avec un simple effet inter partes ;
- Concernant les titres espagnol (Etat membre de l’UE) et suisse (partie à la Convention de Lugano), elle pourrait surseoir à statuer s’il existait un risque raisonnable non négligeable que le brevet soit annulé par les juridictions nationales espagnoles ou suisses.
Cette décision, qui précise dans ce second cas que le sursis à statuer n’est pas obligatoire, envoie un signal fort aux brevetés : un contrefacteur allégué n’a plus la certitude de geler une action en contrefaçon en invoquant la nullité du brevet étranger.
Cette position a été suivie par l’ensemble des autres divisions de la JUB, celle de Mannheim ayant été la première à avoir effectivement ordonné des mesures d’interdiction sur le territoire du Royaume-Uni, alors même que ce dernier ne fait pas partie de la JUB[6].
Certaines interrogations demeurent néanmoins : l’une d’entre elles concerne la définition du « domicile du défendeur » au sein de la JUB, toutes les divisions locales n’ayant pas la même. Certaines assimilent la JUB à un seul et même territoire unifié : les divisions locales de Mannheim et de La Haye ont considéré être respectivement la juridiction du domicile de défendeurs autrichiens[7] et de défendeurs allemands[8]. D’autres divisions privilégient une lecture étatique du domicile, comme celles de Hambourg et de Düsseldorf, qui ont jugé respectivement ne pas être la juridiction du domicile de défendeurs suédois[9] et de défendeurs italiens et français[10]. Des éclaircissements de la Cour d’appel sont attendus sur ce point et seront déterminants pour les futures stratégies de forum shopping des brevetés.
Refus de l’extension de la compétence de la JUB en tant que juridiction du lieu du dommage (article 7(2) du règlement Bruxelles I bis)
La JUB a tenté de dépasser la situation de l’arrêt BSH en étendant son « long-arm » aux cas où sa compétence est fondée non pas sur l’article 4(1) (lieu du domicile du défendeur) mais sur l’article 7(2) du règlement Bruxelles I bis (lieu du fait dommageable).
En octobre 2025, la division locale de Mannheim s’est reconnue compétente pour juger un défendeur coréen pour des actes de contrefaçon de désignations polonaise, espagnole et anglaise d’un brevet européen, au motif que lui étaient attribuables les actes de sa filiale allemande et son distributeur français[11].
Un mois après, la division locale de Paris a considéré être compétente pour juger des défendeurs américains pour des actes de contrefaçon de désignations suisse, espagnole, anglaise, irlandaise, norvégienne et polonaises d’un brevet européen, au motif que les outils digitaux litigieux étaient accessibles sur le territoire français[12].
Néanmoins, la Cour d’appel de la JUB vient de freiner cette extension du « long arm » et infirmant cette dernière décision[13]. Elle cite la jurisprudence constante de la CJUE selon laquelle, lorsque la compétence est établie en vertu de l’article 7(2) du règlement Bruxelles I bis, la juridiction n’est compétente que sur le territoire où le dommage s’est produit, et non hors de ce territoire[14].
Interrogations sur l’extension de la compétence de la JUB en cas de pluralité de défendeurs et de risque de décisions inconciliables (article 8(1) du règlement Bruxelles I bis)
En se fondant sur l’article 8(1) du règlement Bruxelles I bis, la division locale de Hambourg a encore étendu le « long arm » de la JUB, en acceptant de juger un défendeur domicilié hors de la JUB (défendeur chinois) pour des actes de contrefaçon d’un brevet délivré par un Etat lui aussi hors de la JUB (Espagne). Cette extension de compétence a été permise grâce à la présence d’un défendeur « d’ancrage », domicilié dans la JUB, lié aux deux autres et commettant lui aussi des actes de contrefaçon du même brevet espagnol vis-à-vis du même produit[15].
Une telle décision impliquait le constat d’une même situation de fait et de droit, critère déterminant pour qu’émerge un risque de décisions inconciliables en cas de jugement séparé des défendeurs. Cette exigence d’identité de situations de faits et droit découle des arrêts Roche[16] et Solvay[17] de la CJUE, qui avaient encadré, pour la limiter, la doctrine néerlandaise de « l’araignée dans la toile« .
Néanmoins, la Cour d’appel de la JUB a, en mars 2026 et pour la première fois, saisi d’elle-même la CJUE de questions préjudicielles portant, entre autres, sur l’interprétation de l’article 8(1) du règlement Bruxelles I bis et sur la notion de décisions irréconciliables[18]. Peut-être la CJUE permettra-t-elle le retour officiel de l’araignée dans sa toile ?


