La civilisation des crypto-actifs, acte II
Avec le décret du 29 mai 2026, le droit français parachève le régime applicable au transfert de propriété et au nantissement des crypto-actifs issu des réformes de 2024 et 2025. Largement inspiré des travaux du HCJP, le texte précise tant le moment du transfert de propriété que les modalités de constitution et de réalisation du nantissement, en transposant au contexte des registres distribués des mécanismes largement empruntés au droit des titres financiers.
Dans notre précédent décryptage[1], nous saluions la « civilisation » des crypto-actifs inaugurée par l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024. En consacrant leur qualification de biens incorporels négociables et en posant les premières règles relatives à leur transfert de propriété, le législateur français leur conférait enfin un véritable cadre de droit civil. Cette évolution s’accompagnait également de la consécration par la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 d’une sûreté spécialement conçue pour appréhender ces nouveaux actifs.
Les articles L. 226-2 et L. 226-5 du Code monétaire et financier renvoyaient toutefois à des décrets en Conseil d’État le soin de préciser les modalités de mise en œuvre des nouveaux régimes de transfert de propriété et de nantissement des crypto-actifs.
C’est désormais chose faite avec la publication du décret n° 2026-420 du 29 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026, qui précise le moment du transfert de propriété et complète le régime du nantissement.
Les mesures d’application du nouveau régime ont été largement nourries par les travaux du Haut Comité juridique de la Place financière de Paris (HCJP)[2]. Après avoir contribué aux réflexions ayant accompagné l’introduction en droit français du régime applicable aux crypto-actifs[3], le HCJP a constitué un groupe de travail chargé d’élaborer des propositions de rédaction pour les mesures réglementaires relatives au transfert de propriété et au nantissement de crypto-actifs.
Les textes finalement adoptés reflètent largement les orientations retenues dans ces travaux. Ils alignent, autant que possible, le régime des crypto-actifs sur celui des titres financiers inscrits au moyen d’une technologie des registres distribués (ou « DLT »)[4], tout en tenant compte des spécificités technologiques propres aux crypto-actifs.
1. Transfert de propriété des crypto-actifs
L’article L.226-2 se contentait de préciser que le transfert de propriété des crypto-actifs résultait soit de l’inscription de ces crypto-actifs au bénéfice de l’acquéreur dans la DLT, soit, lorsque les crypto-actifs sont conservés par un prestataire de services sur crypto-actifs (« PSCA »), de l’inscription de la position de l’acquéreur dans le registre de positions tenu par ce prestataire et ouvert au nom de l’acquéreur.
Si le principe de l’inscription comme fait générateur du transfert de propriété était désormais acquis, les contours précis de cette notion demeuraient incertains. On ignorait à quel stade du processus d’enregistrement d’une transaction dans la DLT devait être constatée l’inscription définitive : dès son inclusion dans un bloc, après un certain nombre de confirmations ou uniquement une fois atteinte la finalité résultant du mécanisme de consensus du réseau concerné ?
Le nouvel article R. 226-1 du Code monétaire et financier apporte des réponses utiles en distinguant les deux situations :
- Lorsque le transfert résulte de l’inscription des crypto-actifs au bénéfice de l’acquéreur dans la DLT, la propriété est transférée « au moment où l’inscription des actifs numériques au bénéfice de l’acquéreur revêt un caractère irréversible dans la technologie de registres distribués concernée, selon son mécanisme de consensus »[5].
Ce faisant, le décret retient une approche souple embrassant la diversité des mécanismes de consensus et architectures technologiques connues. Cette irréversibilité peut en effet être acquise à des moments différents suivant les caractéristiques de la DLT considérée et son mécanisme de consensus, par exemple après un certain nombre de confirmations[6] ou seulement lors de l’approbation définitive du bloc dans lequel la transaction est incluse[7].
Le texte retient un critère fonctionnel, fondé sur l’irréversibilité de la transaction au regard du réseau concerné[8].
- Lorsque les crypto-actifs sont au contraire conservés par un PSCA, le transfert intervient lors de l’inscription de la position de l’acquéreur dans le registre de positions tenu par le conservateur, cette inscription devant être effectuée « le plus rapidement possible après le dénouement de l’opération »[9].
Le décret semble ainsi distinguer implicitement différents moments, avant le dénouement de la transaction, lors de son dénouement et « le plus rapidement possible après », moment qui marque l’inscription effective dans le registre de positions valant transfert de propriété effectif[10].
En cela, le dispositif présente à nouveau une parenté avec le régime des titres financiers, dans lequel une négociation peut faire l’objet d’un simple enregistrement comptable auprès du teneur de compte-conservateur avant que celui-ci ne vaille inscription en compte et transfert de propriété lors du dénouement effectif[11]. Ce séquencement permet d’éviter qu’une transaction exécutée mais non encore dénouée (unsettled) ne transfère la propriété des crypto-actifs.
2. Constitution et exécution du nantissement de crypto-actifs
Le décret précise également le régime du nantissement de crypto-actifs. Il précise le contenu de la déclaration constitutive, celui de la mise en demeure préalable à la réalisation de la sûreté et, à défaut d’accord des parties, les modalités de valorisation des actifs nantis[12].
Ces dispositions s’inspirent du nantissement de compte-titres. La déclaration de nantissement doit notamment identifier les parties, la créance garantie ainsi que la nature et le nombre des crypto-actifs nantis. Pour tenir compte des spécificités des crypto-actifs, celle-ci doit également mentionner les adresses de registre distribué ou, lorsque les actifs sont conservés par un prestataire, le numéro du compte de crypto-actifs concerné.
L’apport le plus novateur de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 en matière de nantissement résidait certainement dans la possibilité de recourir aux smart contracts (désignés par l’expression « automates exécuteurs de clauses »). Le décret énonce les conditions dans lesquelles un smart contract peut être utilisé pour signer la déclaration de nantissement et, le cas échéant, la mise en demeure.
L’automate demeure cependant un simple outil d’exécution d’un accord préalablement formé. Il ne remplace ni le consentement des parties ni le contrat définissant les conditions du nantissement[13].
Alors que le groupe de travail du Forum Fintech ACPR-AMF sur la certification des smart contracts privilégiait, dans le contexte de la finance décentralisée, une certification obligatoire assortie de mesures de proportionnalité[14], le décret retient une approche souple : il n’impose pas de certification préalable, mais définit les fonctions que le smart contract doit pouvoir assurer.
La partie qui en propose l’utilisation doit ainsi s’assurer qu’il garantit l’intégrité, la traçabilité, l’horodatage, l’accessibilité et la conservation des informations, ainsi que l’identification directe ou indirecte du propriétaire des crypto-actifs. Une sauvegarde périodique externe à la DLT doit également être organisée, dans le cadre d’un plan de continuité d’activités.
Enfin, lorsque les crypto-actifs nantis sont conservés par un prestataire, celui-ci joue un rôle central. Informé des conditions dans lesquelles le constituant peut disposer des actifs, il ne peut exécuter d’instruction sans l’accord préalable du créancier nanti.
Lorsque la réalisation n’est pas automatisée, il procède à celle-ci sur instruction écrite du créancier et peut, à défaut d’accord exprès des parties, déterminer la méthode de valorisation des actifs, laquelle doit être objective et refléter des conditions normales de marché. Le décret envisage même que le conservateur soit lui-même bénéficiaire du nantissement, concentrant alors les fonctions de conservation, de rétention et de réalisation de la sûreté.
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Le droit français parachève donc l’œuvre entreprise en 2024. L’ordonnance de 2024 et la loi de 2025 ont consacré les crypto-actifs en tant que biens et arrêté les grandes lignes de leur transfert de propriété et de leur affectation en garantie. Le décret n° 2026-420 du 29 mai 2026 précise utilement les modalités de mise en œuvre de ces transferts et nantissements.
L’avenir dira si ce nouveau cadre permettra aux crypto-actifs de s’affirmer comme de véritables instruments de financement. Ce nouveau nantissement semble présenter les qualités requises pour constituer un levier de financement adossé à des crypto-actifs, au sein de l’économie blockchain, voire, demain, dans le cadre d’opérations plus classiques conduites en dehors de cet écosystème.

