La civilisation des crypto-actifs
Longtemps à la traîne du droit bancaire et financier, le droit civil devient progressivement un acteur du régime juridique des crypto-actifs. Une « civilisation » des crypto-actifs se fait jour : ceux-ci, parce qu’ils ont acquis une place centrale dans la vie des affaires, se trouvent dorénavant appréhendés par les droits des biens et des sûretés.
Les acteurs du secteur accueilleront favorablement les récentes évolutions du droit français qui, survenues à la suite du règlement MiCA, retiennent la qualification de biens incorporels négociables.
L’essor fulgurant des crypto-actifs dans la vie des affaires a suscité depuis plusieurs années une réponse normative.
Au plan français, la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (Loi PACTE) a institué un cadre pour la prestation de services sur actifs numériques et, dans une moindre mesure, pour les levées de fonds via l’émission d’actifs numériques. Au plan européen, le règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 (Règlement MiCA) a renforcé et harmonisé la réglementation relative aux marchés de crypto-actifs dans les différents États membres. Le Règlement MiCA a défini les crypto-actifs comme « une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire »[1]. Il a obligé les prestataires de services sur crypto-actifs à prendre des mesures adéquates pour protéger les droits de propriété de leurs clients. Ce faisant, le législateur européen invitait les Etats membres à clarifier le traitement des crypto-actifs au regard du droit civil, dans un contexte où les utilités de cette classe d’actifs se diversifient : investissement, placement, moyen de paiement ou réserve de valeur mobilisable dans le cadre d’opérations de financement.
En dehors de l’Union européenne, on notera que des solutions intéressantes ont été dégagées par le Royaume-Uni à la faveur d’un « Property (Digital Assets etc) Bill » récemment entré en vigueur[2] : cette loi a clarifié certains aspects relatifs à la propriété des crypto-actifs et consacré des solutions prétoriennes[3].
En France, des incertitudes demeuraient sur le traitement de cette nouvelle catégorie d’actifs dans le droit civil français : quoique intéressant, un jugement du Tribunal de commerce de Nanterre ayant retenu la qualification de prêt de consommation à propos de bitcoins – considérés à ce titre comme des biens consomptibles et fongibles[4] – ne fondait pas une jurisprudence constante.
Or, une évolution se fait jour : inspiré par d’utiles travaux du Haut Comité juridique de la place financière de Paris, certaines réformes témoignent d’une opportune « civilisation » de l’univers des crypto-actifs[5].
- Premièrement, par l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs[6].
L’ordonnance a arrêté de façon particulièrement lisible la nature juridique des crypto-actifs : « les actifs numériques sont des biens incorporels négociables« [7], et ce indépendamment des droits qu’ils confèrent ou de la valeur qu’ils représentent. Ce faisant, le législateur simplifie les transactions sur crypto-actifs en recourant à une notion de négociabilité bien connue du droit commercial : partant, les formalités attachées à la cession de droits incorporels (acceptation par le débiteur dans un acte authentique ou signification par voie extra-judiciaire) se trouvent écartées tandis que l’inopposabilité des exceptions est consacrée. Fondamental à cet égard, l’article L.226-3 du Code monétaire et financier énonce désormais que « nul ne peut revendiquer pour quelque cause que ce soit un actif numérique dont la propriété a été acquise de bonne foi par le propriétaire de ces actifs numériques ». Déjà admise en matière de circulation des titres financiers[8], l’extension de cette solution protectrice de l’acquéreur de bonne foi – initialement réservée aux biens meubles corporels par l’article 2276 du code civil[9] – témoigne de l’ouverture de notre droit des biens à ces nouveaux actifs incorporels[10].
Un autre apport majeur de l’ordonnance du 15 octobre 2024 tient à la clarification du régime du transfert de propriété. Les acteurs peuvent mieux anticiper certaines questions, de droit des biens, d’ordre fiscal (détermination du fait générateur d’imposition) ou encore réglementaire (qualification du service de conservation de crypto-actifs). L’ordonnance consacre en effet le principe de l’inscription des crypto-actifs au bénéfice de l’acquéreur dans le registre blockchain[11]. Par exception, lorsque les crypto-actifs sont conservés et administrés par un prestataire de services sur crypto-actifs[12], le transfert résulte de l’inscription de la position de l’acquéreur dans le registre de position ouvert au nom du client et correspondant à ses droits sur les crypto-actifs. Un décret d’application devra encore préciser quelques autres modalités de ce transfert de propriété : il est permis à cet égard d’espérer des dispositions similaires à celles relatives aux titres financiers concernant les conditions d’inscription de la transaction dans le registre ouvert au nom de l’acquéreur[13].
- Deuxièmement, par la Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’UE en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.
Cette loi a en effet introduit en droit français une nouvelle sûreté spéciale : le nantissement d’actifs numériques[14]. Codifié à l’article L.226-5 du Code monétaire et financier, il tend à sécuriser la constitution de garanties sur actifs numériques afin que ces derniers deviennent élément de crédit. A cet effet, son régime a été construit sur un modèle éprouvé : le nantissement de compte-titres.
On y trouvera donc pêle-mêle : l’intégration des fruits générés par les actifs numériques dans l’assiette du nantissement ; la possibilité de prévoir des nantissements successifs ou une clause d’arrosage ; ou encore un droit de rétention inexpugnable conféré au créancier nanti.
En l’absence de transfert de propriété des crypto-actifs au profit du bénéficiaire, les prestataires de services sur crypto-actifs assureront la conservation et l’administration des crypto-actifs nantis lorsque la sûreté sera constituée par entiercement. Ce prestataire est en effet tenu par le Règlement MiCA de se doter d’une organisation et de procédures de nature à réduire le risque de perte des crypto-actifs ou encore d’opérer une ségrégation technique entre les crypto-actifs détenus pour le compte de leurs clients des crypto-actifs qu’il détient pour compte propre. Ladite ségrégation est également juridique : le prestataire chargé de conserver les crypto-actifs du client doit en effet garantir qu’ils sont juridiquement séparés de son patrimoine, de sorte que ses créanciers ne puissent faire valoir aucun droit sur lesdits crypto-actifs en particulier en cas de procédure collective[15].
Une civilisation des crypto-actifs se fait jour : il y a lieu de s’en réjouir.

