Analyses & décryptages

Dispositifs LCB-FT et crypto-actifs : comment les Etats membres transposent-ils la directive AML5 ?

REGARDS CROISÉS SUR LES RÉGIMES FRANÇAIS ET BRITANNIQUE

La directive européenne AML5 impose aux Etats membres de soumettre certaines activités sur « monnaies virtuelles » à une obligation d’immatriculation (ou d’enregistrement) aux fins de la LCB-FT auprès des autorités nationales compétentes. Cette obligation s’impose aux prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ainsi qu’aux prestataires de services de portefeuilles de conservation. Conformément à la Directive, les États membres doivent transposer ces dispositions dans leurs législations nationales respectives au plus tard le 10 janvier 2020.

La loi PACTE  du 22 mai 2019 a permis à la France d’effectuer cette transposition en incluant dans le droit français de nouvelles dispositions applicables à une nouvelle catégorie d’actifs, les « actifs numériques » (recouvrant les « monnaies virtuelles » au sens d’AML5, mais également les « jetons » tels que définis à l’article L. 552-2 du code monétaire et financier). Le 25 octobre 2019, l’autorité britannique, la Financial Conduct Authority (« FCA« ) a publié un communiqué  dans lequel elle précise le nouveau régime applicable en matière de LCB-FT aux « cryptoasset activities« .

Quelles sont les approches retenues par les législateurs français et britannique dans le cadre de la transposition d’AML5 ? Existe-t-il des différences d’interprétation dans la définition des services visés et dans le champ d’application des dispositifs mis en place ?

Cliquez sur le fichier PDF ci-dessous pour lire notre Alerte Client dans son intégralité.

News & insights

Voir toutes nos News & insights