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Covid-19 | Octroi d’avances en compte courant aux entreprises en difficulté par les organismes de placement collectif de capital investissement et les sociétés de capital-risque

I. LES DEROGATIONS INTRODUITES PAR L’ORDONNANCE

Le relèvement du plafond applicable aux avances en compte courant

L’Ordonnance introduit des dérogations aux règles applicables à l’octroi d’avances en compte courant pour les fonds et sociétés suivants :

  • Les fonds de capital investissement (fonds communs de placement à risques, fonds communs de placement innovation, fonds d’investissement de proximité) ;
  • Les fonds professionnels de capital investissement ;
  • Les sociétés de libre partenariat ayant opté pour les règles d’investissement applicables aux fonds professionnels de capital investissement ; et
  • Les sociétés de capital-risque.

En l’état actuel de la réglementation, l’actif des fonds d’investissement précités et des sociétés de capital-risque ne peut comprendre plus de 15% d’avances en compte courant [2].

L’article 1, I de l’Ordonnance relève le plafond des avances en compte courant à :

  • 20% de l’actif pour les fonds de capital investissement ;
  • 30% du montant total des engagements de souscription (comprenant le capital appelé ainsi que celui non encore libéré) pour les fonds professionnels de capital investissement et les sociétés de libre partenariat ayant opté pour les mêmes règles d’investissement ; et
  • 30% de la situation nette comptable pour les sociétés de capital-risque.

L’ouverture à des investisseurs non professionnels des fonds de capital investissement explique la différence de traitement avec les autres organismes concernés par l’Ordonnance.

L’élargissement du champ des entreprises bénéficiaires des avances en compte courant

L’Ordonnance supprime également la limitation pour les fonds de capital investissement et les sociétés de capital-risque de consentir des avances en compte courant uniquement aux sociétés dont ils détiennent au moins 5% du capital. L’Ordonnance aligne ainsi le régime des fonds de capital investissement et des sociétés de capital-risque sur celui des fonds professionnels de capital investissement en supprimant le plancher de 5% de détention dans une participation.

II. DES CONDITIONS STRICTES A RESPECTER

Des conditions tenant aux entreprises bénéficiaires des avances en compte courant

L’article 1, IV de l’Ordonnance précise que les dérogations aux plafonds légaux d’avances en compte courant ne peuvent être octroyées que pour des sociétés ayant subi :

  • soit une perte de chiffres d’affaires d’au moins 10% entre le 1er mars 2020 et le 30 avril 2020, par rapport à la même période de l’année précédente ou, pour les sociétés créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
  • soit une baisse d’activité constatée en raison de leur dépendance à l’accueil du public.

Des conditions tenant au caractère temporaire des dérogations

Ces dérogations ne peuvent être mise en œuvre que jusqu’au 31 décembre 2020 inclus. Les fonds et sociétés concernés par ces dérogations pourront donc consentir, dans la limite du plafond applicable de 20 ou 30%, des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation et ce, jusqu’au 31 décembre 2020.

Les véhicules de capital investissement qui auront mis en œuvre ces dérogations devront revenir au quota légal de 15% au plus tard le 30 juin 2022.

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[1] L’article 11, I, 1°, a) de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 indique en effet que le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure, relevant du domaine de la loi, d’aide directe ou indirecte à des personnes physiques et morales exerçant une activité économique dont la viabilité est mise en cause, notamment par la mise en place de mesures de soutien à la trésorerie de ces personnes.

[2] Article L. 214-28 du CMF pour les fonds commun de placement à risque ; Article L. 214-30 pour les fonds commun de placement dans l’innovation ; Article L. 214-31 pour les fonds d’investissement de proximité ; Article L. 214-60 pour les fonds professionnels de capital investissement ; Article L. 214-162-1 pour les sociétés de libre partenariat ayant opté pour les règles d’investissement applicables aux fonds professionnels de capital investissement ; et Loi n° 85-695, article 1-1 pour les sociétés de capital-risque.

 


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