Page 23 - Livret_loi_Pacte
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Innovant, car la France a fait le choix de proposer un régime (en majeure partie) optionnel afin d’assurer la flexibilité nécessaire au développement de ce nouveau marché tout en proposant un ni- veau de sécurité juridique adapté.
Le nouveau dispositif réglementaire proposé dans la loi Pacte contient trois composantes majeures : la première est relative aux levées de fonds via l’émission de jetons (ou Initial Coin Offerings, "ICO"), la seconde aux prestataires de services sur actifs numé- riques ("PSAN") et la troisième à certains fonds d’investissement.
1 Un visa optionnel pour les ICO
Le législateur s’est efforcé d’apporter de la lisibilité au cadre ap- plicable en proposant une définition claire de ces nouveaux types d’actifs. Dans le cadre des ICO, les jetons visés sont définis comme "tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé"15 (c’est-à-dire une blockchain). Les émetteurs qui souhaitent propo- ser au public de souscrire à ce type de jetons peuvent, sous réserve qu’ils soient établis ou immatriculés en France, solliciter un visa au- près de l’Autorité des marchés financiers ("AMF"). Pour effectuer cette sollicitation, l’émetteur de jetons devra remettre aux services de l’AMF un document d’information contenant des informations sur : le projet de l’émetteur ; l’objet et les caractéristiques de l’offre ; les droits attachés aux jetons offerts au public ; les facteurs de risque et les méthodes d’atténuation mises en place ; etc. Le détail du contenu de ce document sera précisé dans le Règlement général de l’AMF ("RGAMF") et au sein d’une instruction.
La nature optionnelle de ce visa est sans précédent et constitue une réelle novation réglementaire. L’objectif recherché par le lé- gislateur est clair : il s’agit de faire de la réglementation un avan- tage compétitif et non une contrainte, susceptible de représen- ter un frein au développement de ce nouveau marché, porteur de croissance économique.
15 - Article L. 552-3 du code monétaire et financier.
2 Un agrément optionnel pour les PSAN
Un dispositif ayant également recours à l’optionalité a aussi été pro- posé pour les prestataires de services sur actifs numériques, que la loi a pris le soin d’énumérer. L’article L.54-10-2 du code monétaire et financier liste en effet une série de nouveaux services sur actifs numériques qui seront précisés dans un décret et dans le RGAMF. Au titre de ces services figurent notamment :
◆ la conservation pour le compte de tiers d’actifs numériques ;
◆ le service d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie
ayant cours légal ;
◆ le service d’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs
numériques ; ou encore
◆ l’exploitation d’une plate-forme de négociation d’actifs numériques.
Le terme "actifs numériques" recouvre ici les jetons émis dans le cadre d’une ICO (cf. supra) et les monnaies virtuelles au sens du
droit européen16. Les instruments financiers tels que définis dans la Directive MiFID II17 sont exclus de ce régime.
Les acteurs, établis en France, auront donc le choix de solliciter, au- près de l’AMF, un agrément optionnel, pour la fourniture des ser- vices énumérés à l’article L.54-10-2 du code monétaire et financier. Le prestataire devra satisfaire un certain nombre d’exigences pour être agréé et être ensuite placé sous la supervision de l’AMF. Ces exigences ont largement été inspirées des obligations applicables aux acteurs des marchés financiers traditionnels : règles de bonne conduite et de gestion des conflits d’intérêt ; mise en place de dis- positifs de sécurité et de contrôle interne adéquat ; disposer d’une assurance civile professionnelle ou de fonds propres. Des règles spécifiques, adaptées à chaque service ont également été définies dans la loi et seront précisées dans un décret et dans le RGAMF. Le législateur a souhaité proposer un régime suffisamment so- lide afin de garantir la crédibilité de cet agrément d’un nouveau type. Le caractère optionnel des règles s’arrête en effet à partir du moment où le prestataire est effectivement agréé puisqu’il est en- suite tenu de respecter le régime applicable, tout manquement aux obligations afférentes étant possiblement passible de sanctions.
16 - Article 3 (18) de la directive européenne 2018/843 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (ou "Directive LAB-FT").
17 - Directive 2014/65 concernant les marchés d’instruments financiers ("Directive MiFID II").
3 Une obligation d'enregistrement pour certains prestataires
Conformément aux articles L.54-10-3 et L.54-10-4 du code moné- taire et financier, les prestataires fournissant le service de conser- vation pour le compte de tiers d’actifs numériques et le service d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal sont soumis à une obligation d’enregistrement auprès de l’AMF, après avis conforme de l’ACPR, pour exercer leur activité. Cette disposition découle directement des exigences européennes imposées par la Directive LAB-FT.
Pour procéder à cet enregistrement, les acteurs devront satisfaire à des obligations en matière de compétences et d’honorabilité et avoir mis en place des procédures de lutte contre le blanchiment de capi- taux et le financement du terrorisme. Sur la base des enregistrements effectués, l’AMF publiera une liste des prestataires enregistrés.
4 La possibilité pour certains fonds d'investisse- ment d'investir dans des actifs numériques
En outre, on rappellera ici18 que la loi Pacte ouvre la possibilité à certains types de fonds d’investissement d’investir dans des actifs numériques (tels que définis supra). Cette possibilité est rendue possible pour les fonds professionnels spécialisés, sous réserve qu’ils respectent les règles de liquidité et de valorisation qui leur sont applicables, et aux fonds professionnels de capital investis- sement dans la limite de 20 % de leurs actifs.
Avec ce dispositif réglementaire innovant, le législateur a souhaité faire de la France une juridiction de référence en matière de régle- mentation des marchés des actifs numériques et attirer les porteurs de projets, désireux de faire le choix stratégique de la norme pour soutenir leur développement ordonné. Ce positionnement appa-
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