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4 L’élargissement de la liste des actifs éligibles de certains fonds aux actifs numériques
Les fonds professionnels spécialisés, sous réserve de respecter les règles de liquidité et de valorisation qui leur sont applicables, pourront investir dans des actifs numériques puisque la condition d’établissement de la propriété, l'un des quatre critères d’éligibilité à l’actif de tels fonds, sera réputée satisfaite pour les biens qui font l’objet d’une inscription dans un dispositif d’enregistrement par- tagé. La loi Pacte prévoit également la possibilité pour les fonds professionnels de capital investissement, dans la limite de 20 % de leur actif, d’investir dans des actifs numériques8.
Ces nouvelles possibilités permettront ainsi d’encourager le déve- loppement de levées de fonds en actifs numériques et de satisfaire les professionnels informés recherchant le meilleur couple rende- ment-risque.
8 - Voir l’article 88 de la loi Pacte.
5 Le renforcement de la transparence de l’enga- gement actionnarial des sociétés de gestion de portefeuille
Transposant la Directive 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relative à l’engagement à long terme des actionnaires, les sociétés de gestion de portefeuille, mentionnées à l’article L. 532-9 actuel du code monétaire et financier9, auront dé- sormais l’obligation d’élaborer et de publier une politique d’enga- gement actionnarial décrivant la manière dont elles intègrent leur rôle d’actionnaire dans leur stratégie d’investissement10.
Ainsi, elles devront, chaque année, publier un compte rendu de la mise en œuvre de cette politique en vue de sensibiliser et de ren- forcer le rôle à long terme des actionnaires.
9- A l’exception des sociétés de gestion de portefeuille qui gèrent exclusivement des fonds d’investissement alternatifs relevant du I de l’article L. 214-167 du code monétaire et fi- nancier, des fonds d’investissement alternatifs relevant du IV de l’article L. 532-9 du code monétaire et financier, des fonds d’investissement alternatifs relevant du second alinéa du III de l’article L. 532-9 du code monétaire et financier ou qui gèrent d’autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214-191 du code monétaire et financier.
10 - Un décret précisera le contenu de la politique d’engagement. Le contenu de cette politique d’engagement devrait néanmoins s’articuler autour de plusieurs axes d’ores et déjà prévus par la Directive 2014/828 tels que le suivi de la stratégie, des performances financières et non financières, des risques, de la structure du capital, de l’impact social et environnemen- tal, du gouvernement d’entreprise, des modalités d’exercice du droit de vote ou encore du dialogue avec la société par exemple.
6 La réforme des organismes de financement spé- cialisés (les « OFS »)
Les conditions de souscription et de rachat des parts, actions ou titres de créance des OFS seront précisées par le Règlement Gé- néral de l’Autorité des marchés financiers. Lorsque des « circons- tances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des investisseurs ou du public le commande11» le rachat par un OFS de ses actions ou titres de créance comme l’émission d’actions ou de titres de créance nouveaux pourront être suspendus à titre provisoire.
Les OFS pourront, par ailleurs, réserver la souscription ou l’acquisi- tion de leurs parts, actions ou titres de créance à vingt investisseurs au plus ou à une catégorie d’investisseurs. Les modalités de com- mercialisation de ces véhicules devront, quant à elles, être égale- ment précisées par l’Autorité des marchés financiers.
11- Voir l’article 206 de la loi Pacte.
7 La suppression de l’exigence de détention d’une quote-part minimale de 5 % du capital social pour consentir une avance en compte-courant d’associé12
Considérant que cette condition constitue un frein pour les entre- prises qui démarrent, celle-ci est supprimée par la loi Pacte per- mettant ainsi aux entreprises de diversifier leurs sources de finance- ment et de favoriser les investissements au sein de ces entreprises. 12 - Voir l’article 76 de la loi Pacte.
8 L’extension du pouvoir de sanction de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »)
La commission des sanctions de l’AMF pourra désormais être saisie de faits remontant à plus de six ans13 s’il n’a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction14. Le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où le manquement a été commis.
Si le manquement est occulte ou dissimulé, ce point de départ sera fixé au jour où le manquement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice par l’AMF de ses mis- sions d’enquête ou de contrôle. Dans ce dernier cas, le délai de prescription sera de douze ans.
13 - Jusqu’à présent ce délai était fixé à trois ans. 14 - Voir l’article 81 de la loi Pacte.
UN RÉGIME INÉDIT ET INNOVANT
POUR LES ACTEURS DU MARCHÉ DES ACTIFS NUMÉRIQUES
Jennifer D’hoir & Matthieu Lucchesi
Afin de répondre au développement croissant du marché des ac- tifs numériques et à la nécessité de clarifier le droit applicable, le législateur a introduit aux articles 85 à 88 de la loi Pacte un régime inédit et innovant.
Inédit, car la France est l’une des premières juridictions en Europe et dans le monde à inscrire dans sa loi un cadre clair, précis et adap- té à ces nouvelles activités.
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