9 juillet 2020
Ordonnances n° 2020-460 du 22 avril 2020 et n° 2020-507 du 2 mai 2020 et décrets n° 2020-508, n° 2020-509 du 2 mai 2020 et n° 2020-794 : consultations du CSE dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19
Cette publication a été mise à jour le 9 juillet 2020.
L'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 prévoit deux dispositions ayant trait au CSE :
Enfin, une nouvelle ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020 a modifié celle du 22 avril susvisée, excluant du dispositif de réduction des délais de consultation et d'expertise les PSE et les accords de performance collective. Elle ajoute également une réduction du délai de communication de l'ordre du jour aux membres du CSE, et prévoit la possibilité d'interrompre les consultations en cours et d'engager une nouvelle procédure pour appliquer les délais de consultation dérogatoires.
Par dérogation, les délais de communication de l’ordre du jour des réunions d’information ou de consultation du CSE et du CSE central portant sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 sont réduits.
Ainsi, l'ordre du jour (i) du CSE est communiqué par le président 2 jours au moins (au lieu de 3) avant la réunion ; et celui (ii) du CSE central est communiqué aux membres 3 jours au moins (au lieu de 8) avant la réunion.
Toutefois, ces délais ne sont pas applicables aux informations et consultations menées dans le cadre :
Ces dispositions s’appliquent aux délais qui commencent à courir entre le 3 mai 2020 et le 23 août 2020 (D. n° 2020-509 du 2 mai 2020).
Ces nouveaux délais se substituent aux délais légaux comme conventionnels : aussi, s'il est prévu par accord un autre délai d'envoi de l'ordre du jour, cette réduction s'applique également.
L’article 9 de l’ordonnance du 22 avril prévoit qu’un décret en Conseil d’État définit par dérogation aux stipulations conventionnelles applicables, les délais relatifs :
L'ordonnance du 2 mai modifiant l'article 9 de l'ordonnance du 22 avril et le décret du 2 mai prévoient que ces dispositions ne sont pas applicables aux informations et consultations menées dans le cadre de l’une ou l’autre des procédures suivantes :
A cet égard, mis à part ces exceptions, la réduction des délais de consultation et d'expertise ne vise pas seulement celles relatives aux modalités du déconfinement. L'ordonnance visant les "décisions de l'employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie", toutes les consultations (et expertises y afférentes) ayant un lien avec la gestion de la crise sanitaire pourraient être concernées (dérogation à la durée du travail par exemple, ou toute autre consultation relative à la marche générale de l’entreprise ou à la santé, sécurité ou aux conditions de travail), d'autant que l'employeur peut choisir d'interrompre une consultation en cours pour appliquer les nouveaux délais.
Le décret du 2 mai a drastiquement réduit les délais de consultation du CSE, ainsi :
Lorsque la consultation concerne à la fois un ou plusieurs CSE et le CSE central, l'avis de chaque CSE d'établissement doit être rendu et transmis dans un délai d'un jour (au lieu de 7 jours) avant la date à laquelle le CSE central est réputé avoir été consulté.
Les délais sont également très réduits pour la réalisation des expertises :
Les dispositions du décret s’appliquent aux délais de consultation qui commencent à courir entre le 3 mai 2020 (date de sa publication) et le 23 août 2020. Toutefois, l'ordonnance du 2 mai prévoit que lorsque les délais qui ont commencé à courir antérieurement au 3 mai 2020 ne sont pas encore échus, l’employeur a la faculté d’interrompre la procédure en cours et d’engager, à compter de cette même date, une nouvelle procédure de consultation selon les délais réduits.
L'article 8 de l'ordonnance du 22 avril permet le placement en activité partielle de salariés de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d’un même établissement, service ou atelier.
Lorsque ce dispositif résulte d'une décision unilatérale de l'employeur, un "avis favorable du CSE" est nécessaire et le document soumis au CSE doit notamment déterminer un certain nombre de points comme les compétences identifiées ou les critères objectifs appliqués.
Les accords conclus et les décisions unilatérales cesseront de produire leurs effets au plus tard le 31 décembre 2020.
Aux termes de l'article 3, I du décret n° 2020-794 du 26 juin 2020, l’accord d’entreprise ou d’établissement ou l’avis favorable des représentants du personnel doivent être transmis au Direccte :
De même, pour les demandes préalables d’autorisation déposées avant le 28 juin 2020 (date de publication du décret) ou, si l’accord a été signé ou l’avis remis avant cette date, l’employeur qui procède à l’individualisation de l’activité partielle doit transmettre l’accord ou l’avis au Direccte dans les 30 jours qui suivent la publication du décret (soit jusqu’au 28 juillet 2020).
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