Les décisions rendues par la CJUE sont toujours à prendre en considération. Certaines d’entre elles sont toutefois plus marquantes ou structurantes que d’autres. Il en est ainsi des décisions des 18 juin [aff. C 376/24, MT contre Comité de direction de l’Autorité des Services et des Marchés Financiers (FSMA)] et 16 juillet (aff. C-51/25, Betaal Garant Nederland CV contre De Nederlandsche Bank NV) 2026 parce que sont en cause la liberté du débat politique et la question récurrente de l’intermédiation pour compte de tiers.
Abus de marché et liberté du débat politique
La liberté du débat politique comme la liberté de la presse sont essentiels dans une démocratie. L’intégrité des marchés financiers et la confiance des investisseurs, qui participent au financement de notre économie, l’est tout autant et explique l’interdiction de divulguer des informations privilégiées. Ces libertés et cette interdiction peuvent toutefois entrer en conflit comme le montre l’arrêt FSMA du 18 juin 2026.
En l’espèce, un homme politique belge, ancien ministre et membre du parti socialiste, s’est vu reproché d’avoir divulgué une information privilégiée concernant une opération de privatisation en cours d’une entreprise publique. Son objectif était de défendre l’avenir du secteur public et d’initier un débat démocratique à cet égard. La Commission des sanctions du FSMA avait toutefois considéré que cet homme politique avait communiqué une information privilégiée en dehors de l’exercice de ses fonctions. D’où la sanction pécuniaire prononcée par cette autorité et la saisine de la justice belge qui a elle-même sollicité la CJUE.
Sont en cause, outre le principe d’égalité, des textes concernant les abus de marché (art 3, sous a), de l’ancienne directive 2003/6 du 28 janvier 2003 ; art. 10, § 1, et 21 du règlement n° 596/2014 du 14 avril 2014) et les droits fondamentaux (art. 11 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; art. 10 la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales). La question reformulée par la Cour est la suivante : la divulgation d’une information privilégiée dans les médias par un homme politique, en vue de critiquer une opération de privatisation en cours d’une entreprise publique et de solliciter un débat public sur une question d’intérêt général, est-elle susceptible de relever du cadre normal de l’exercice de ses fonctions au sens des textes relatifs aux abus de marché lus à la lumière des textes relatifs aux droits fondamentaux ?
Les textes relatifs aux abus de marché posent un principe : la diffusion ou la divulgation d’une information privilégiée est interdite. Cette prohibition est toutefois assortie d’une exception : la divulgation est licite si elle a lieu dans le cadre normal de l’exercice d’un travail, d’une profession ou de fonctions. Elle doit être l’objet d’une interprétation stricte en raison de l’objectif de ces textes qui est d’assurer l’intégrité des marchés financiers et la confiance des investisseurs : la divulgation n’est justifiée que si un « lien étroit » existe entre la divulgation de l’information privilégiée et le « cadre normal » de l’exercice d’un travail, d’une profession ou d’une fonction, étant précisé qu’elle n’est licite si elle est strictement nécessaire à cet exercice et respectueuse du principe de proportionnalité. Cela a conduit la Cour à considérer que la divulgation d’une information privilégiée par un homme politique est susceptible de relever du cadre normal de l’exercice de ses fonctions et qu’elle est donc licite.
Cette approche n’est pas étonnante. Comme l’indique la Cour, un homme politique joue un rôle essentiel dans une société démocratique et peut viser, en divulguant une information privilégiée, à contester ou à dénoncer les politiques du gouvernement : il doit pouvoir faire connaître son point de vue et exprimer des critiques à l’égard du gouvernement dans le cadre d’un débat d’intérêt général. Cette approche conduit à une question complémentaire : puisque la diffusion d’une information privilégiée par un homme politique peut relever du cadre normal des fonctions, relève-elle, lorsqu’elle a eu lieu dans les médias, de l’article 21 qui impose d’apprécier la divulgation des informations à des fins journalistiques ou aux fins d’autres formes d’expression dans les médias en tenant compte des règles régissant la liberté de la presse et la liberté d’expression dans les autres médias ainsi que des règles ou codes régissant la profession de journaliste ?
La Cour, qui rappelle les termes, le contexte et la finalité du texte de l’article 21, considère que cet article peut être appliqué à la divulgation d’information privilégiée par un homme politique, à la condition qu’il n’en tire aucun avantage ou bénéfice au sens de ce texte, termes qui visent des gains de nature économique et non des gains de nature exclusivement politique. Elle renforce par ailleurs sa motivation par la prise en considération des dispositions de la charte des droits fondamentaux.
Services de paiement et intermédiation pour compte de tiers
Un professionnel (Betaal Garant), qui propose de mettre en place des sûretés en vue de garantir le paiement d’un bien immobilier en plusieurs tranches et qui recourt, pour les transferts de fonds, à une fondation qui lui est liée (fondation Betaal Garant), fournit-il un service de paiement (service d’exécution de virement) ? La CJUE, dans son arrêt du 16 juillet 2026, donne une réponse négative : à certaines conditions, un tel service ne s’analyse pas en un service de paiement.
La Cour, dans son arrêt du 16 juillet 2026, motive sa décision de façon classique : elle examine la lettre, le contexte et les objectifs de la Directive 2015/2366/UE du 25 novembre 2015, dite DSP2. On pourrait critiquer certains motifs mais l’arrêt doit être approuvé. En effet, si Betaal Garant bénéficie des services de paiement du client et de la fondation, via leurs compte de paiement, il n’intervient pas techniquement dans l’exécution de ces services, plus précisément du service d’exécution des virements. Aussi est-il uniquement un prestataires de services de sûretés pour les clients et les constructeurs et non un prestataire de services de paiement.
La question qui se pose est de savoir si la solution aurait été la même si le professionnel n’avait pas eu recours à une fondation de sorte qu’il aurait reçu les fonds puis les aurait reversés aux entrepreneurs via les comptes de paiement détenus auprès de prestataires de services de paiement. La Cour ne tranche pas la difficulté : la réponse nous semble positive. On peut en effet considérer qu’au travers la fondation, c’est le professionnel qui agissait. On sait toutefois que l’on peut raisonner à partir d’autres services de paiement, tel que la transmission de fonds, et que la question de l’encaissement de fonds pour le compte de tiers donne lieu à des divergences à l’échelle de l’Union européenne.