Analyses & décryptages

Informations obtenues dans le cadre d’une opération de fusion-acquisition : attention au risque pénal en cas de réutilisation ultérieure

Au terme d’une décision remarquée, et publiée au Bulletin, la Chambre criminelle de la Cour de cassation juge que des informations obtenues lors d’opérations d’audits de pré-acquisition (due diligence) peuvent constituer un bien immatériel susceptible de détournement au titre de l’abus de confiance.  

Cette décision invite à une vigilance accrue dans la gestion, la diffusion et l’utilisation des données échangées lors de ces phases de négociation pour l’ensemble des professionnels concernés. 

La Chambre criminelle de la Cour de cassation (Crim., 25 juin 2025, n° 24-80.903 & 21-83.384, Publié au Bulletin) a apporté une clarification majeure quant à l’applicabilité du délit d’abus de confiance à des informations obtenues lors d’audits de pré-acquisition. 

En l’espèce, une société holding a déposé une plainte pour escroquerie et abus de confiance contre une autre société et son dirigeant, en considérant que ces derniers avaient détourné des informations obtenues lors d’audits de pré-acquisition afin de formuler des offres de reprise d’actifs à la barre du Tribunal de commerce après le placement en procédure collective de filiales de la société plaignante qui étaient concernées par l’audit de pré-acquisition litigieux.  

Dans cette affaire, la Cour de cassation a été saisie de pourvois à l’encontre de deux arrêts de la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Versailles ayant, d’une part, prononcé l’annulation des mises en examen de la société et de son dirigeant et, d’autre part, confirmé le non-lieu dont ils ont ensuite bénéficié. 

À cette occasion, la Chambre criminelle était – notamment – appelée à se prononcer sur la question de savoir si les informations transmises lors d’un audit de pré-acquisition peuvent être qualifiées de biens immatériels susceptibles de détournement au sens du délit d’abus de confiance. 

 

Des informations immatérielles sont « susceptibles de détournement »

Le délit d’abus de confiance, prévu par l’article 314-1 du Code pénal, est caractérisé lorsqu’une personne se voit remettre, à titre précaire, des fonds, des valeurs ou un bien, et qu’elle en détourne l’usage au mépris de la finalité convenue avec le propriétaire, causant ainsi un préjudice à ce dernier. 

Compte tenu de cette définition, la question pouvait se poser de savoir si des informations obtenues dans le cadre d’audits de pré-acquisition pouvaient ou non donner lieu à un détournement punissable, la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Versailles ayant considéré que ce type d’informations immatérielles n’était, par nature, pas susceptible de remise précaire et ne pouvait donc être le siège d’un délit d’abus de confiance.  

La Cour retient, à l’inverse, que « des informations telles que celles transmises lors d’un audit de préacquisition peuvent constituer un bien immatériel susceptible de détournement » (§ 22).  

Cette position s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence désormais établie qui élargit la notion de « bien quelconque » visée par l’article 314-1 du Code pénal aux biens immatériels ou aux simples informations (cf. par exemple : Crim., 22 mars 2017, n° 15-85.929, Publié au Bulletin ; Crim. 8 janv. 2020, n° 18-85.510 ; Crim., 13 mars 2024, n° 22-83.689, Publié au Bulletin).  

Cette décision consacre ainsi la possibilité d’appliquer le délit d’abus de confiance au détournement d’informations, indépendamment du support sur lequel celles-ci sont transmises ou conservées.  

En cela, la Chambre criminelle s’adapte à la réalité des nouvelles modalités de transmission de ces informations via des moyens dématérialisés tels que les data rooms électroniques ou des dossiers informatiques partagés, sans remise d’un quelconque support matériel. 

 

Le préjudice se déduit du détournement 

Autre point important de cette décision, la Cour de cassation rappelle une solution déjà bien établie selon laquelle le préjudice de la victime « se déduit de l’existence du détournement » (§ 23) (cf. par exemple : Crim. 5 mars 1980, n° 79-91.966, Publié au Bulletin ; Crim., 13 mars 2024, n° 22-83.689, Publié au Bulletin). 

Il n’est donc pas nécessaire de démontrer un dommage particulier causé par le détournement de ces informations : leur seule réutilisation à des fins autres que celles pour lesquelles elles avaient été remises suffit à caractériser l’infraction.  

En pratique, celui qui a communiqué des informations pourra donc arguer de l’existence d’une infraction pénale indépendamment de la question de savoir si la réutilisation indue de ses informations lui a causé un quelconque préjudice, cette question n’étant de nature qu’à influer sur l’existence et le quantum de son droit à réparation. 

 

Quelles conséquences et précautions en pratique ? 

Pour lensemble des acteurs intervenant dans des processus transactionnels (en matière de fusionsacquisitions, mais plus largement pour tous les processus impliquant un audit de pré-acquisition, par exemple en matière immobilière), cette décision impose une vigilance accrue, et ce même si, en lespèce, labsence de démonstration du détournement des informations recueillies a conduit à une confirmation du non-lieu prononcé. 

Cette vigilance devra se manifester dès la phase préparatoire de l’opération, par la mise en place d’un encadrement contractuel adapté (accords de confidentialité, etc.) permettant de définir clairement les modalités d’utilisation des informations transmises et leur finalité ainsi que, le cas échéant, de déterminer le sort de ces informations en fonction de l’issue du processus transactionnel (suppression des données, etc.). 

Cette vigilance devra en outre – et surtout – s’exercer dans la gestion des informations qui doivent être protégées de toute réutilisation inappropriée pouvant susciter un risque pénal, particulièrement dans l’hypothèse où la transaction envisagée n’aboutit pas. 

Les acteurs ayant eu accès à ces informations devront donc faire preuve de la plus grande prudence s’ils participent ultérieurement à d’autres projets liés au processus initial, car il sera alors aisé de les accuser d’avoir indûment exploité les informations obtenues précédemment. 

Au-delà des entreprises et dirigeants impliqués dans ces processus d’acquisition, tous leurs conseils (avocats, banques d’affaires, etc.) doivent également faire preuve de la même vigilance dans la mesure où ils pourraient également être mis en cause – notamment au titre de la complicité – s’ils avaient conscience de la réutilisation indue d’informations obtenues dans le cadre d’audits de pré-acquisition.