16 juin 2017
France | Droit Public | IP | Tribune d'Emmanuel Larere & d'Emmanuel Vital-Durand parue sur Le Monde.fr
Le juge judiciaire paraît réticent à appliquer le droit des marques et celui de la concurrence déloyale aux atteintes portées aux marques ou aux dénominations sociales des partis politiques au motif qu’ils n’exerceraient pas d’activité économique, constatent, dans une tribune au « Monde », Emmanuel Larere et Emmanuel Vital-Durand, associés de Gide.
Une manœuvre classique en campagne électorale consiste, pour des candidats peu scrupuleux, à invoquer à tort le soutien d’un parti politique sur leurs supports de propagande. Et si un tel comportement peut conduire à l’invalidation du scrutin par le juge électoral à l’issue des élections, sa prévention se heurte à l’incompétence du juge judiciaire, fût-il saisi sur le terrain du droit de la propriété intellectuelle.
En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, ce contentieux relève du seul juge de l’élection, des tribunaux administratifs ou du Conseil constitutionnel, selon les cas. A l’occasion de l’élection présidentielle de 2007, la Cour de cassation a toutefois affiné sa position en faisant droit à la demande de l’Association des maires de France qui sollicitait le retrait sur le site Internet d’un candidat (Gérard Schivardi) de l’appellation « candidat des maires » : le juge judiciaire des référés peut intervenir si les supports officiels de propagande ne sont pas mis en cause – bulletins de vote, circulaires et affiches officielles, visés par le code électoral.
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