8 avril 2015
Publication | France | Contentieux bancaire et financier
Chronique de Roland Vandermeeren, conseiller d’Etat (h), avocat au Barreau de Paris, Senior Counsel et membre du Conseil Scientifique de Gide, à paraître dans la Revue de jurisprudence de droit des affaires de mai 2015 (RJDA 5/15) :
À propos de la décision 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC rendue le 18 mars 2015 par le Conseil constitutionnel
1. La création, par l’ordonnance du 28 septembre 1967, de la Commission des opérations de bourse (COB), s’est accompagnée de l’adoption d’une législation pénale destinée à réprimer les atteintes à la transparence des marchés. Ainsi, la loi 70-1208 du 23 décembre 1970 a-t-elle complété l’ordonnance par une disposition incriminant ce qu’il est convenu d’appeler le « délit d’initié ».
Après avoir été plusieurs fois modifiée, cette disposition est devenue l’article L 465-1 du Code monétaire et financier. Celui-ci a également connu des versions successives dont la dernière résulte de la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires.
Tel qu’il était rédigé à la suite de la loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation pour l’économie, l’article L 465-1 réprimait le fait, pour une personne possédant des « informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations ». Compte tenu de la date des circonstances qui étaient à l’origine de la saisine du Conseil constitutionnel, c’est le texte précité qui était en jeu.
2. Parallèlement, la loi du 1er août 2003 de sécurité financière, qui a institué l’Autorité des marchés financiers (AMF), a introduit dans le Code monétaire et financier un article L 621-15 dont le paragraphe II définit les manquements susceptibles d’être réprimés par la commission des sanctions de l’Autorité. Dans sa rédaction issue de la LME du 4 août 2008, cet article vise à deux reprises toute personne qui « s’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié » (art. L 621-15, II, c et d). Les sanctions pécuniaires applicables au « manquement d’initié » sont fixées par le paragraphe III du même article.
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