Analyses & décryptages

Droit des Assurances : retour sur les actualités législatives, réglementaires et jurisprudentielles du secteur | Mai à Septembre 2026

Au sommaire :

1. TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

  • Loi n°2026-403, 26 mai 2026, de simplification de la vie économique, JO 27 mai 2026
  • Décret n°2026-662, 23 juillet 2026, relatif aux modalités de recueil, de conservation et de retrait du consentement du consommateur à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique
  • Loi n°2026-794, 18 août 2026, relative au droit à l’aide à mourir, JO 19 août 2026
  • Réponse ministérielle à question écrite n° 7803 (Mme Paoli-Gagin) (JO Sénat Q 17 septembre 2026, p. 4444)

2. PUBLICATIONS INSTITUTIONNELLES

  • Rapport du pôle commun de l’AMF-ACPR sur la distribution, les frais et les performances des produits structurés, juin 2026
  • Rapport conjoint du 3 juin 2026 des autorités européennes de surveillance sur les incidents majeurs liés aux technologies de l’information et de la communication en 2025 (« 2025 Report on major ICT-related incidents »)
  • Instruction ACPR n°2026-I-12 du 20 juillet 2026 relative à la proportionnalité sous Solvabilité II et spécifications techniques de l’EIOPA sur les entreprises et groupes non complexes
  • Nouvelles orientations et projets de normes techniques de l’EIOPA relatifs à l’IRRD

3. ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE

  • Cass. Civ. 1ère, 24 juin 2026, n°25-12.697 – Responsabilité du fait des produits défectueux et dommage corporel : revirement sur le point de départ de la prescription
  • Cass. Civ. 3ème, 3 septembre 2026, n°24-18.678 – Assurance de responsabilité : les limites de la condamnation de l’assuré peuvent être opposées à la victime
  • Cass. Civ. 2ème, 17 septembre 2026, n°25-12.441 – Contrat d’assurance : chaque exclusion doit être appréciée séparément
  • Cass. Civ. 2ème, 17 septembre 2026, n°24-21.177 – Prescription : une expertise amiable peut caractériser une renonciation tacite de l’assureur

 


 1. TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

Loi n°2026-403, 26 mai 2026, de simplification de la vie économique, JO 27 mai 2026

  • La loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique consacre plusieurs dispositions au droit des assurances, qui visent notamment à renforcer la protection des assurés.La loi encadre en particulier les opérations d’expertise et délais d’indemnisation relatifs aux assurances de dommages. Lorsqu’un expert est désigné par l’assureur, celui-ci doit adresser à l’assuré une proposition d’indemnisation ou de réparation, un refus motivé ou, le cas échéant, une proposition d’acompte motivée dans un délai de six mois à compter de la déclaration du sinistre. En l’absence d’expertise, ce délai est ramené à deux mois. Ces délais sont assortis d’exceptions à prévoir par décret en Conseil d’Etat.Le texte introduit également une faculté de résiliation au bénéfice des microentreprises et des petites et moyennes entreprises pour certains contrats d’assurance couvrant les dommages directs causés à leurs biens professionnels.La loi concerne également les collectivités territoriales. Elle renforce les délais de préavis applicables à la résiliation de leurs contrats d’assurance, tout en leur ouvrant plus largement l’accès à la médiation. Elle prévoit également des mesures destinées à faciliter la recherche d’une couverture d’assurance lorsque plusieurs démarches sont restées infructueuses, notamment, dans les cas d’assurance obligatoire, grâce à la possibilité de saisir le Bureau central de tarification

 

Décret n°2026-662, 23 juillet 2026, relatif aux modalités de recueil, de conservation et de retrait du consentement du consommateur à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique

  • Le décret n°2026-662 précise les modalités de mise en œuvre du nouveau régime d’opt in applicable au démarchage téléphonique à compter du 11 août 2026. Il encadre notamment les conditions de recueil, conservation et retrait du consentement préalable du consommateur au démarchage téléphonique. Ce nouveau dispositif se substitue à l’inscription sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique dite BLOCTEL et s’accompagne de restrictions relatives aux jours, horaires et à la fréquence des appels autorisés.La prospection téléphonique reste ainsi limitée aux jours ouvrables, entre 10 heures et 13 heures puis entre 14 heures et 20 heures. En outre, un même professionnel ne peut solliciter ou tenter de solliciter un même consommateur plus de quatre fois sur une période de trente jours calendaires.

 

Loi n°2026-794, 18 août 2026, relative au droit à l’aide à mourir, JO 19 août 2026

  • La loi n°2026-794 du 18 août 2026 prévoit, en son article 18, que les contrats d’assurance en cas de décès couvrent le décès résultant de la mise en œuvre de l’aide à mourir, telle qu’elle est définie à l’article L. 1111-12-1 du Code de la santé publique.Cette obligation concerne les contrats régis par le Code de la mutualité ainsi que ceux relevant du Code des assurances. Elle s’applique aux contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi, lesquels devront ainsi couvrir ce risque même s’ils ont été conclus antérieurement.

 

Réponse ministérielle à question écrite n° 7803 (Mme Paoli-Gagin) (JO Sénat Q 17 septembre 2026, p. 4444)

  • A la suite de l’adoption de la loi n° 2022-270 du 28 février 2022, dite loi « Lemoine », qui interdit à l’assureur de solliciter des informations relatives à l’état de santé du candidat à l’assurance, le questionnaire de santé a été supprimé pour certains contrats d’assurance santé. Cette interdiction soulève toutefois une difficulté particulière lorsque ces contrats comportent des clauses excluant de la garantie les sinistres dont l’origine serait rattachée à un état pathologique antérieur à la souscription.Le Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF) estime que de telles clauses sont difficilement conciliables avec les objectifs poursuivis par la loi Lemoine. Dans son avis du 26 mai 2026, il considère ainsi qu’elles ne seraient pas conformes à l’objectif poursuivi par le législateur.Dans sa réponse ministérielle à question écrite, le Gouvernement confirme cette analyse du CCSF et estime que le maintien d’exclusions relatives aux conséquences d’états pathologiques antérieurs serait susceptible de priver l’interdiction de collecte des informations de santé d’une partie de sa portée.

 

2. PUBLICATIONS INSTITUTIONNELLES

Rapport du pôle commun de l’AMF-ACPR sur la distribution, les frais et les performances des produits structurés, juin 2026

  • A l’échelle nationale, le pôle commun AMF-ACPR a publié, en juin 2026, une étude consacrée à la distribution, aux frais et à la performance des produits structurés. Cette étude met en évidence plusieurs faiblesses dans la chaîne de distribution de ces produits.L’ACPR et l’AMF indiquent notamment avoir relevé de nombreuses non-conformités concernant la définition des marchés cibles, l’évaluation du niveau de connaissances et de l’expérience des clients ainsi que l’information qui leur est fournie sur les frais. En assurance-vie, deux tiers des produits structurés et contrats d’assurance vie ne sont pas conformes à la recommandation ACPR n°2023-R-01 en vigueur depuis le 1er janvier 2024.Dans ce contexte, les deux autorités rappellent que les distributeurs jouent un rôle essentiel. Il leur appartient de s’assurer que les investisseurs comprennent effectivement le fonctionnement du produit ainsi que les risques auxquels ils sont exposés.

 

Rapport conjoint du 3 juin 2026 des autorités européennes de surveillance sur les incidents majeurs liés aux technologies de l’information et de la communication en 2025 (« 2025 Report on major ICT-related incidents »)

  • Les autorités européennes de surveillance (EBA, EIOPA et ESMA) ont publié leur premier rapport conjoint sur les incidents majeurs liés aux technologies de l’information et de la communication (TIC) déclarés au titre du règlement DORA.Le rapport recense 3.383 incidents majeurs déclarés en 2025 dans le secteur financier européen et met notamment en évidence le caractère de plus en plus transfrontalier et interconnecté des risques opérationnels numériques.Les autorités européennes de surveillance soulignent également que le développement rapide d’outils reposant sur l’intelligence artificielle, de plus en plus sophistiqués, doit conduire les acteurs financiers à renforcer davantage leurs dispositifs de cybersécurité et leurs capacités de résilience opérationnelle afin de faire face à l’évolution des menaces numériques.

 

Instruction ACPR n°2026-I-12 du 20 juillet 2026 relative à la proportionnalité sous Solvabilité II et spécifications techniques de l’EIOPA sur les entreprises et groupes non complexes

  • Le 20 juillet 2026, l’ACPR a publié une nouvelle instruction précisant les modalités de mise en œuvre du cadre de proportionnalité issu de la révision de la directive Solvabilité II.Ce cadre permet notamment aux « petites entreprises non complexes » (« Small and Non-Complex Undertaking ») qui remplissent les conditions requises de bénéficier de plusieurs allégements prudentiels. Notamment en ce qui concerne la fréquence de révision de certaines politiques écrites de gouvernance, la réalisation de l’ORSA tous les deux ans et l’établissement d’une version simplifiée du rapport sur la solvabilité et la situation financière, le SFCR.Cette instruction s’inscrit dans le prolongement des travaux engagés au niveau européen.En effet, le 7 avril 2026, l’EIOPA a ainsi publié des spécifications techniques visant à préciser et harmoniser au sein des Etats membres les modalités d’identification des Small and Non-Complex Undertakings and Groups.

 

Nouvelles orientations et projets de normes techniques de l’EIOPA relatifs à l’IRRD

  • Le 8 juillet 2026, l’EIOPA a publié sept nouveaux instruments destinés à accompagner la mise en œuvre de la directive sur le redressement et la résolution des entreprises d’assurance et de réassurance (IRRD), dont l’entrée en application est prévue en 2027.Cette publication comprend notamment quatre orientations (« guidelines ») et trois projets de normes techniques de réglementation (« Regulatory Technical Standards » ou « RTS »). Ces textes couvrent différents aspects du futur cadre de redressement et résolution des assureurs.Ils précisent notamment les scénarios de stress à prendre en compte dans les plans préventifs de redressement, les indicateurs permettant de détecter la situation financière d’un organisme ainsi que les critères d’accès à certaines mesures de proportionnalité. Ils apportent également des précisions sur les valorisations réalisées dans le cadre d’une résolution, les exigences d’indépendance applicables aux experts et les modalités de mise en œuvre de certains outils de résolution.

 

3. ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE

Cass. Civ. 1ère, 24 juin 2026, n°25-12.697 – Responsabilité du fait des produits défectueux et dommage corporel : revirement sur le point de départ de la prescription

  • Par un arrêt du 24 juin 2026, la première chambre civile abandonne la jurisprudence selon laquelle, en cas de dommage corporel, la prescription triennale de l’article 1245-16 du Code civil ne pouvait courir qu’à compter de la consolidation, celle-ci étant considérée comme la date permettant à la victime de mesurer l’étendue de son dommage. Désormais, le délai court dès que la victime a ou aurait dû avoir connaissance cumulativement du dommage, apparu de façon certaine en lien avec le produit défectueux, du défaut du produit et de l’identité du producteur. Il n’y a, en revanche, pas lieu de tenir compte de l’évolution ultérieure ou de la consolidation du dommage.La question déterminante n’est donc plus celle de la connaissance par la victime de l’étendue définitive du dommage, mais celle de l’existence certaine d’un dommage imputable au produit. L’absence de consolidation ne fait ainsi plus obstacle au démarrage de la prescription. Ce revirement tient compte de l’arrêt rendu par la CJUE le 26 mars 2026 (affaire C-338/24, LF c/ Sanofi Pasteur) aux termes duquel la CJUE, interprétant l’article 10 de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, avait considéré que la date de consolidation du dommage ne peut constituer une condition générale de point de départ de la prescription.

 

Cass. Civ. 3ème, 3 septembre 2026, n°24-18.678 – Assurance de responsabilité : les limites de la condamnation de l’assuré peuvent être opposées à la victime 

  • Le 3 septembre 2026, la Cour a précisé les effets du désistement d’appel de la victime à l’égard de l’assuré. Ce désistement rend irrévocables les condamnations prononcées contre ce dernier dans les rapports avec la victime. L’assureur, saisi par voie d’action directe, peut alors opposer les limites de cette condamnation devenue définitive. La victime ne peut en conséquence obtenir de l’assureur une indemnisation supérieure à celle judiciairement mise à la charge de l’assuré.

 

Cass. Civ. 2ème, 17 septembre 2026, n°25-12.441 – Contrat d’assurance : chaque exclusion doit être appréciée séparément 

  • Le 17 septembre 2026, la Cour a opéré un revirement de sa jurisprudence relative aux clauses d’exclusion de garantie. Lorsque plusieurs exclusions figurent dans une même clause, le caractère formel et limité de chacune doit être apprécié séparément, et non au regard de l’ensemble des exclusions visées par la clause. L’irrégularité d’une exclusion n’entraîne donc pas nécessairement la nullité de toute la clause, sauf si elle affecte la compréhension de l’ensemble. La Cour de cassation valide ainsi l’opposabilité d’une exclusion claire visant le contexte épidémique ou pandémique.

 

Cass. Civ. 2ème, 17 septembre 2026, n°24-21.177 – Prescription : une expertise amiable peut caractériser une renonciation tacite de l’assureur

  • Le 17 septembre 2026, la Cour a considéré qu’une offre d’indemnisation présentée en exécution d’une obligation légale ne constitue pas une reconnaissance par l’assureur du droit à indemnisation de la victime et n’interrompt donc pas la prescription. L’absence, dans l’offre d’indemnité, de toute mention relative aux limitations ou exclusions du droit à indemnisation ne permet pas davantage à caractériser une telle reconnaissance. En revanche, l’organisation par l’assureur d’une expertise amiable destinée à évaluer les préjudices de la victime peut révéler une renonciation tacite de l’assureur à la prescription acquise.