Droit des Assurances : retour sur les actualités législatives, réglementaires et jurisprudentielles du secteur | Janvier à Avril 2026
Au sommaire :
1. TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES
- Ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026 relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs
- Ordonnance n° 2026-31 du 28 janvier 2026 relative au point d’accès unique européen
- Loi n°2026-103 de finances pour 2026 – Régime d’assurance des dommages causés par les émeutes
- Résolution du Parlement européen du 10 septembre 2025 sur la facilitation du financement des investissements et des réformes pour stimuler la compétitivité européenne et créer une union des marchés des capitaux
- Décret n° 2026-341 du 30 avril 2026 renforçant l’encadrement de l’univers d’investissement de l’assurance-vie et du plan d’épargne retraite
2. PUBLICATIONS INSTITUTIONNELLES
- Document de consultation de l’EIOPA relative à l’agrément et à la surveillance continue des entreprises d’assurance et de réassurance liées au capital-investissement
- Stratégie de l’EIOPA à l’horizon 2030
- Programme de travail de l’ACPR pour 2026
- Rapport 2025 de la Caisse Centrale de Réassurance sur le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles
- L’EIOPA publie son troisième rapport sur l’application de la Directive sur la Distribution d’Assurance
3. JURISPRUDENCE
- Cour de cassation. Chambre civile 2, 12 février 2026, n° 24-18.594
- Cour de cassation, Chambre civile 2., 12 février 2026, n° 24-10.913
- Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 avril 2026, n° 24-10.693
- ACPR, Commission des sanctions, 15 avril 2026, procédure n° 2024-06
1. TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES
Ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026 relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs
- L’ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026, prise notamment sur le fondement de l’article 2 de la loi n° 2025‑391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (dite « loi DDADUE »), adapte les dispositions internes nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2023/2673 relative à la vente à distance de services financiers.A cet effet, elle prévoit qu’à compter du 11 août 2026, l’article L. 112‑2‑2 du Code des assurances sera substantiellement modifié, conformément à la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, laquelle réorganise le régime du démarchage téléphonique en instaurant un dispositif d’« opt-in » fondé sur le recueil préalable du consentement du consommateur.A partir de cette date, tout démarchage téléphonique auprès d’un particulier, émanant d’un assureur ou d’un intermédiaire d’assurance, devra, par principe, être précédé du consentement exprès du prospect. Ce consentement doit être recueilli et conservé dans des conditions permettant d’en apporter la preuve.
Des exceptions demeureront toutefois possibles, en particulier, lorsque la sollicitation d’un consommateur intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et a un rapport avec l’objet de ce contrat. Il en va notamment ainsi des offres portant sur des produits ou services afférents ou complémentaires à ce contrat, conformément à l’article L. 223-1 du Code de la consommation, modifié par la loi n° 2025-594 à compter du 11 août 2026.
Ordonnance n° 2026-31 du 28 janvier 2026 relative au point d’accès unique européen (« European Single Access Point » ou « ESAP »)
- L’ordonnance n° 2026-31 du 28 janvier 2026, prise sur le fondement de la loi n° 2025‑391 du 30 avril 2025 (dite « loi DDADUE »), introduit dans le droit interne les dispositions nécessaires à la mise en œuvre progressive du Point d’accès unique européen (« ESAP »), instauré par le règlement (UE) 2023/2859 du 13 décembre 2023.La création de ce point d’accès unique européen vise à renforcer la transparence des marchés financiers en facilitant l’accès du public à un ensemble d’informations, tant financières que non financières. L’ESAP prendra la forme d’une plateforme centralisée regroupant les informations publiées par les sociétés et les acteurs financiers exerçant leurs activités au sein de l’Union européenne. Sa mise en service est prévue au plus tard le 10 juillet 2027.L’ordonnance constitue une première étape dans l’adaptation du droit français à ce nouveau dispositif. Elle désigne les « organismes de collecte » chargés de recueillir les informations destinées à être centralisées. Ces missions sont réparties entre trois entités :
– la Direction de l’Information Légale et Administrative (« DILA ») ;
– l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») ;
– l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR »).
Loi n°2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 – Régime d’assurance des dommages causés par les émeutes
- L’article 171 de la loi de finances pour 2026 modifie le Code des assurances afin d’instaurer un cadre spécifique de couverture des dommages résultant d’émeutes, par l’introduction d’un nouveau chapitre XI du titre II du livre Ier (articles L. 12-11-1 et suivants du Code des assurances). L’entrée en vigueur de ce dispositif interviendra à une date fixée par décret, au plus tard douze mois après une décision favorable de la Commission européenne.En vertu de l’article L. 12‑11‑1 du Code des assurances, l’« émeute » :- est définie comme « une action collective dirigée contre l’autorité publique, exprimant une protestation ou visant à obtenir la satisfaction de revendications d’ordre politique ou social, occasionnant des violences et causant un préjudice économique important », à l’exclusion notamment des situations de guerre, d’actes de terrorisme ou de certaines atteintes informatiques ;
-doit être « constatée par une commission de qualification des émeutes, qui tient compte du nombre de participants, de l’ampleur des dommages matériels directs causés et des mesures de maintien de l’ordre dont elle a fait l’objet». Les missions, la composition, ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette commission doivent être précisées par décret en Conseil d’Etat.
Le même article prévoit que relèvent, notamment, de cette garantie les contrats d’assurance souscrits par toute personne physique ou morale, autre que l’État, couvrant les dommages d’incendie ou tout autre dommage à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, dès lors que les émeutes surviennent en France sur ces biens.
L’article L. 12-11-2 du Code des assurances impose, en outre, aux entreprises d’assurance d’insérer dans les contrats concernés une clause étendant leur garantie aux dommages d’émeutes, sur la base de clauses types réputées écrites dans ces contrats qui seront déterminées par arrêté du ministre chargé de l’économie.
Enfin, l’article L. 427‑1 institue un fonds de mutualisation des risques d’émeutes, géré par la Caisse centrale de réassurance (CCR) et bénéficiant de la garantie de l’État, auquel ces assureurs peuvent céder, de façon facultative, les risques qu’ils couvrent au titre de ces garanties, tout en conservant la possibilité d’autres solutions de réassurance.
Résolution du Parlement européen du 10 septembre 2025 sur la facilitation du financement des investissements et des réformes pour stimuler la compétitivité européenne et créer une union des marchés des capitaux (rapport Draghi) (2024/2116(INI) – Publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 9 avril 2026
- La résolution souligne le rôle essentiel des assureurs et des fonds de pension en tant qu’investisseurs institutionnels capables de mobiliser l’épargne longue des ménages vers des investissements productifs en Europe. Elle met en avant le développement de produits d’épargne retraite et de labels paneuropéens, notamment le label « Finance Europe », pour orienter l’épargne vers des actifs européens de long terme.Le Parlement demande une adaptation du cadre prudentiel Solvabilité II (garanties à long terme, actions de long terme) afin de faciliter les investissements en fonds propres et infrastructures par les assureurs. La résolution souligne en parallèle la nécessité de maintenir un haut niveau de protection des consommateurs, reposant notamment sur une information claire et compréhensible, la transparence des frais et la conception de produits d’épargne simples et comparables, condition essentielle du renforcement de la confiance des ménages.Enfin, le Parlement insiste sur l’importance de l’éducation financière et du développement d’outils numériques facilitant la comparaison des produits d’épargne et d’investissement par les particuliers. Il invite la Commission et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles à aligner davantage le cadre prudentiel sur les objectifs de finance durable, notamment pour les risques de durabilité.
Décret n° 2026-341 du 30 avril 2026 renforçant l’encadrement de l’univers d’investissement de l’assurance-vie et du plan d’épargne retraite
- Le décret n° 2026-341 du 30 avril 2026 modifie l’univers d’investissement en unités de compte en assurance-vie et dans les Plans d’Epargne Retraite (« PER »).A compter du lendemain de sa publication, le décret supprime, pour l’avenir, la possibilité de référencer d’autres Fonds d’Investissement Alternatifs (« autres FIA ») et encadre également les conditions de référencement des sociétés à objet strictement immobilier ou foncier ainsi que des sociétés de capital‑risque.Le texte précise également les modalités transitoires applicables aux « autres FIA » ainsi qu’aux sociétés à objet strictement immobilier ou foncier déjà référencées en unités de compte en assurance-vie et dans les PER. À ce titre, il leur impose de se conformer aux règles d’investissement applicables aux fonds ouverts à des investisseurs non professionnels.
À compter du 1er janvier 2029, le décret prévoit qu’à défaut de respecter ces conditions, les unités de compte mentionnées à l’article R. 131-1 du Code des assurances et à l’article R. 224-1 du Code monétaire et financier, constituées de parts ou actions souscrites, y compris avant cette date, ne pourront plus faire l’objet de nouveaux versements ni d’arbitrages. Ces parts ou actions demeureront toutefois admissibles en représentation des engagements réglementés. Le même mécanisme s’appliquera aux PER.
2. PUBLICATIONS INSTITUTIONNELLES
Document de consultation de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (« European Insurance and Occupational Pensions Authority » ou « EIOPA ») sur la déclaration de supervision relative à l’agrément et à la surveillance continue des entreprises d’assurance et de réassurance liées au capital-investissement
- Dans une analyse d’impact publiée le 27 janvier 2026, l’EIOPA examine l’entrée croissante des fonds de private equity au capital des entreprises d’assurance et propose un cadre de convergence prudentielle pour leur autorisation et leur supervision.Entre 2014 et 2024, 37 opérations d’acquisition d’assureurs par des fonds de private equity ont été recensées dans 14 États membres, représentant environ 270 milliards d’euros d’actifs. Fin 2024, 26 entités d’assurance liées au private equity demeurent actives, totalisant environ 260 milliards d’euros d’actifs (2,4 % du marché européen), avec des concentrations plus fortes dans certains États membres.L’EIOPA relève des effets positifs potentiels (diversification, accès au capital, efficacité opérationnelle), mais aussi des risques spécifiques liés à la complexité des structures de détention, à la présence d’entités hors UE et à des stratégies post-acquisition modifiant le profil de risque (actifs moins liquides ou plus complexes, techniques d’optimisation du bilan, horizons d’investissement plus courts).
Les assureurs vie liés au private equity investissent moins dans les obligations traditionnelles et davantage dans des fonds et instruments dérivés, avec une part plus importante d’actifs valorisés selon des méthodes alternatives et, parfois, des expositions significatives à des actifs non notés ou à des fonds liés à l’actionnaire, soulevant des risques de conflits d’intérêts.
Pour les assureurs non-vie liés au private equity, l’allocation est plus obligataire mais avec un recours accru à la réassurance, parfois concentrée auprès de contreparties hors UE ou intragroupe, y compris non notées, ce qui accroît les risques de contrepartie et de concentration.
L’EIOPA considère que le risque systémique lié au private equity dans l’assurance demeure, à ce stade, limité compte tenu du poids encore faible de ces acteurs, tout en appelant à un suivi étroit et coordonné.
Face à ces constats, l’EIOPA préconise un cadre commun de supervision pour éviter les divergences entre autorités nationales et garantir une application homogène de Solvabilité II. Elle retient la publication d’un supervisory statement combinée à une approche ciblée, afin de renforcer la convergence des pratiques, d’améliorer la transparence et de limiter les coûts de dispositifs trop exhaustifs.
L’approche se concentre sur les principaux points de vigilance : manque de transparence, horizons d’investissement courts et tensions potentielles entre intérêts des assurés et des actionnaires.
Stratégie de l’EIOPA à l’horizon 2030
- Dans sa stratégie à horizon 2030, publiée en 2025, l’EIOPA définit les orientations structurantes de la supervision européenne des secteurs de l’assurance et des retraites professionnelles dans un environnement marqué par l’instabilité, les risques systémiques (géopolitiques, économiques, climatiques, cyber) et l’accélération de la digitalisation.L’ambition centrale est de renforcer la résilience du système assurantiel européen au bénéfice des citoyens et de l’économie, en comblant les « protection gaps » en matière de couverture assurantielle et de prévoyance.La stratégie confirme le rôle de l’EIOPA dans la construction d’un cadre de supervision harmonisé, fondé sur des pratiques convergentes et des référentiels communs, condition du bon fonctionnement du marché intérieur et de l’égalité de traitement. L’EIOPA renforce aussi son positionnement d’autorité de protection des consommateurs, en insistant sur la surveillance des risques de conduite, la lutte contre les pratiques commerciales inéquitables et l’exigence de « Value for Money ».
La stratégie s’articule autour de trois axes : renforcer l’intégration du marché unique par une supervision de meilleure qualité ; renforcer la résilience face aux risques via une meilleure détection des vulnérabilités et des dispositifs de gestion de crise ; améliorer le cadre réglementaire et de supervision dans une logique de simplification et d’efficacité, en recourant davantage aux technologies de supervision (« SupTech ») et à la gestion des données.
L’EIOPA souligne l’impact croissant de la digitalisation et de l’innovation sur les modèles économiques, les comportements des consommateurs et la nature des risques. Elle met en avant la nécessité d’adapter en continu les outils et méthodes de supervision, notamment par le développement des SupTech, l’amélioration du partage de données entre autorités et une meilleure compréhension des innovations et de leurs risques.
Programme de travail de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») pour 2026
- L’ACPR a présenté le 19 janvier 2026 son programme de travail, élaboré avec la Banque de France, en convergence avec les priorités européennes (Mécanisme de Surveillance Unique, Conseil de Résolution Unique, Autorité Bancaire Européenne, Autorité Européenne des Assurances et des Pensions Professionnelles). Il reflète une lecture structurée des évolutions du système financier : instabilité géopolitique, valorisations élevées, montée des acteurs non bancaires (crédit privé), interconnexions accrues avec le secteur bancaire, essor des cryptoactifs et de la finance dite « tokenisée», risques liés à l’informatique quantique et au changement climatique.L’axe 1 vise à identifier les vulnérabilités et surveiller les risques via une approche de supervision fondée sur les risques. Les priorités portent sur les expositions aux risques de marché et souverains, la mise en œuvre du règlement de l’Union européenne dit « CRR3 » (pour « Capital Requirements Regulation 3 »), la protection des fonds des établissements de paiement et de monnaie électronique, la gestion actif/passif et la sensibilité au risque de taux en assurance, ainsi que la valorisation des actifs peu liquides. Un stress test global du système financier français sera finalisé en 2026.Sur le volet de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (« LCB-FT »), l’ACPR maintient une approche ciblée sur les acteurs les plus exposés, participe à la mise en œuvre de la recommandation 16 du Groupe d’Action Financière (« GAFI ») étendue aux cryptoactifs et au déploiement de l’Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (« Anti-Money Laundering Authority » ou « AMLA »). Elle poursuit ses travaux sur la Value for Money en assurance-vie, en appréciant plus finement le rapport qualité-prix des produits.
L’axe 2 porte sur le renforcement de la gouvernance et des fonctions clés dans un contexte d’évolution des modèles d’affaires. L’ACPR se concentre sur la qualité des dispositifs de gouvernance, l’implication des fonctions clés, les pratiques d’externalisation et le recours aux intermédiaires, ainsi que sur la soutenabilité des modèles économiques (rentabilité, solvabilité, liquidité) et l’intégration des enjeux de durabilité.
L’axe 3 concerne la mise en œuvre du règlement sur la Résilience opérationnelle numérique du secteur financier (« Digital Operational Resilience Act » ou « DORA ») sur les risques cyber et opérationnels. L’ACPR intensifie sa supervision des risques opérationnels et numériques, en ciblant la gestion des incidents informatiques, les cadres de gestion des risques liés aux Technologies de l’Information et de la Communication (« TIC ») et la conformité des relations avec les prestataires informatiques, ainsi que la gouvernance et le contrôle interne, avec des contrôles sur place et des tests d’intrusion.
L’axe 4 anticipe la supervision de l’Intelligence Artificielle (« IA ») et la « tokenisation » des services financiers. L’ACPR contribuera aux travaux sur la Finance dite « décentralisée » (« DeFi ») et la révision du règlement européen sur les Crypto-Actifs (« Market in Crypto-Asset Regulation » ou « MiCA »), se prépare à être autorité de supervision du règlement IA pour les secteurs bancaire et assurantiel, développera des méthodologies d’évaluation des systèmes d’IA et intégrera ces technologies dans ses propres outils, notamment en LCB-FT.
L’axe 5 vise la simplification de la supervision, en renforçant l’approche fondée sur les risques, en perfectionnant l’articulation entre contrôles sur pièces et sur place, en révisant certains reportings et en améliorant la qualité des données.
En matière de résolution, le Collège de résolution de l’ACPR fixe trois priorités : renforcer les travaux sur la résolvabilité des établissements bancaires en lien avec le Conseil de Résolution Unique (« CRU ») ; préparer la transposition de la directive de l’Union européenne sur le Rétablissement et la Résolution des Assurances (« Insurance Recovery and Resolution Directive » ou « IRRD ») ; développer une doctrine nationale de résolution et la diffuser auprès des acteurs.
- Le rapport annuel de la Caisse Centrale de Réassurance dresse un état des lieux du régime Cat Nat pour 2025 et formule des orientations stratégiques à moyen et long terme dans un contexte de pression croissante liée au changement climatique, qui met en tension la soutenabilité du modèle assurantiel français.Le régime Cat Nat repose sur un partenariat public-privé associant l’État, les assureurs et la CCR, fondé sur une mutualisation nationale via une surprime uniforme, un partage de responsabilité et une égalité de traitement des assurés. Conçu pour des événements rares, il est désormais confronté à une fréquence et une récurrence accrues des catastrophes naturelles, ce qui fragilise la mutualisation.Le rapport met en évidence un déséquilibre structurel : le coût cumulé des sinistres atteint 61,2 milliards d’euros sur 1982-2024, avec une nette accélération récente. Le ratio sinistres/primes est de 119 % sur la période récente. À horizon 2050, les projections anticipent une hausse du coût des catastrophes naturelles pouvant atteindre 60 %, ce qui interroge la soutenabilité du modèle.
Le rapport souligne le développement de pratiques de sélection des risques, de modulation tarifaire et de retrait partiel de certains assureurs dans les zones les plus exposées, notamment ultramarines ou littorales, justifiant la création en 2025 d’un Observatoire de l’assurabilité. Le rôle de la CCR, réassureur public bénéficiant de la garantie de l’État, apparaît renforcé pour stabiliser le système et maintenir l’assurabilité universelle.
L’année 2025 marque une étape d’ajustement : augmentation de la surprime Cat Nat pour reconstituer les réserves et limiter le recours à la garantie de l’État, lancement du troisième Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (« PNACC-3 »), renforcement du Fonds Barnier et création d’un fonds dédié au retrait-gonflement des argiles. Le régime intègre davantage une logique de prévention et de réduction de la vulnérabilité.
Des fragilités spécifiques sont relevées pour les collectivités territoriales, confrontées à un durcissement des conditions de couverture (franchises élevées, exposition accrue). L’émergence de nouveaux risques, tels que les émeutes ou mouvements populaires, illustre l’élargissement du périmètre des risques systémiques difficilement mutualisables.
Le rapport insiste sur la nécessité de préserver un équilibre entre intervention publique et logique de marché. Trois orientations se dégagent : maintenir le rôle du marché privé en réservant l’intervention publique aux carences avérées ; renforcer les politiques de prévention comme principal levier de soutenabilité ; garantir l’accès à l’assurance en évitant une segmentation excessive. Il appelle aussi à clarifier le périmètre du régime en excluant certains risques structurellement non assurables, comme le recul du trait de côte, et à développer des outils d’analyse socio-économique et de veille sur les risques émergents.
L’EIOPA publie son troisième rapport sur l’application de la Directive sur la Distribution d’Assurance (« DDA »)
- Dans son troisième rapport publié le 30 mars 2026, l’EIOPA analyse l’application de la directive sur la distribution d’assurance plus de sept ans après sa mise en œuvre, sur la base des retours des autorités nationales et des acteurs du marché pour la période 2024-2025.Le rapport met en évidence une recomposition progressive du marché de la distribution, marquée par une consolidation : entre 2020 et 2024, le nombre d’intermédiaires diminue de 7,5 %, sous l’effet du renforcement des exigences professionnelles, de la concentration du marché et de facteurs démographiques. Parallèlement, les activités transfrontalières se développent via le passeport européen, même si leur ampleur réelle reste difficile à mesurer.Malgré ces évolutions, l’intermédiation reste majoritairement exercée par des personnes physiques agissant pour le compte d’entreprises d’assurance, rémunérées par commissions, et centrée sur des produits d’assurance stricto sensu.
La directive a élevé les standards de professionnalisme et de compétence des distributeurs, avec une amélioration constatée dans certains États (baisse des manquements, sanctions, réclamations). Toutefois, l’application demeure hétérogène : des insuffisances persistent dans les formations, la maîtrise des aspects techniques (coûts, risques, supports d’investissement) et la qualité du conseil, comme le révèlent notamment les opérations de « mystery shopping ».
La digitalisation de la distribution progresse mais reste inégale. Les canaux numériques sont surtout utilisés pour des produits simples, tandis que les produits complexes (assurance-vie, produits d’investissement) reposent encore largement sur des interactions humaines. L’Intelligence Artificielle (« IA ») est utilisée de manière progressive (relation client, assistance à la vente, analyse de données), mais son usage dans la distribution reste limité et souvent expérimental.
La directive ne prévoit pas de règles spécifiques pour les canaux digitaux ou les systèmes d’IA, ce qui crée des incertitudes sur la qualification juridique de certaines activités, la répartition des responsabilités et l’application des exigences professionnelles à des systèmes automatisés, notamment lorsque des recommandations personnalisées sont délivrées.
En matière de protection des assurés, le rapport souligne les limites de l’effectivité des obligations d’information : documents précontractuels complexes ou peu adaptés aux usages numériques, application imparfaite des exigences de durabilité, persistance de préoccupations sur les mécanismes de rémunération et les conflits d’intérêts, en particulier pour certains produits d’assurance-vie ou de crédit.
Le développement de l’assurance embarquée, via des offres globales et des plateformes numériques, accentue les enjeux de transparence des prix et de lisibilité de la composante assurantielle. La supervision se renforce au niveau national (moyens accrus, outils innovants, « mystery shopping », cadres d’expérimentation), mais demeure fragmentée entre États membres, avec des disparités de moyens et de pouvoirs juridiques et des difficultés de coopération et de partage d’informations pour les modèles transfrontaliers.
3. JURISPRUDENCE
Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2026, n° 24-18.594
- Lorsque la mauvaise foi de l’assuré est établie, la déchéance de garantie prévue au contrat ne se fractionne pas et le juge ne peut limiter la sanction à la seule part du dommage surévaluée.
Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2026, n° 24-10.913
- La Cour approuve le rattachement à une même cause technique de dommages causés à trois patientes par un produit de santé défectueux et juge formelle la clause excluant « les conséquences de tous actes prohibés par la réglementation en vigueur ».
Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 avril 2026, n° 24-10.693
- La rémunération des courtiers est subordonnée au respect des conditions légales d’exercice, notamment à leur immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (« RCS ») et à l’organisme en charge du Registre Officiel des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (« ORIAS »).
ACPR, Commission des sanctions, 15 avril 2026, procédure n° 2024-06
- Le 15 avril 2026, la Commission des sanctions de l’ACPR a sanctionné une entité d’un blâme ainsi que d’une amende de 1,3 million d’euros, à l’issue d’un contrôle sur place mené entre février et septembre 2023, estimant que les activités de transferts d’espèces et les flux internationaux à destination de juridictions sensibles comportent un risque élevé en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (« LCB-FT »).