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  liée, la date et la valeur de la transaction et toute autre information nécessaire pour évaluer si la transaction est juste et raisonnable.
Une deuxième innovation a trait à la création d’une procédure de contrôle interne des conventions portant sur des opérations cou- rantes conclues à des conditions normales. Dans le sillage de la directive, la loi nouvelle impose au conseil d’administration et de surveillance des sociétés cotées de mettre en place une procédure permettant d’évaluer régulièrement si les conventions continuent de remplir ces deux types de conditions, étant précisé que les per- sonnes intéressées à ces conventions ne pourront prendre part à cette évaluation (v. art. 198 de la loi). Si l’on se réfère aux termes de la directive, il conviendra donc de vérifier que ces transactions (i) s’inscrivent bien dans le cadre de l’activité ordinaire de la société, et (ii) correspondent aux conditions normales du marché.
Enfin, indépendamment des exigences de la directive, le législateur a cru bon d’apporter des précisions pour les conventions intéressant indirectement une personne liée à la société à raison de sa qualité de dirigeant ou d'actionnaire significatif direct ou indirect de cette dernière, pour assimiler plus clairement cette personne indirecte- ment intéressée à l’intéressé direct (v. art. 198 de la loi). D’une part, la loi nouvelle conduit à écarter ces personnes intéressées directe- ment ou indirectement, le cas échéant, des délibérations et du vote au sein du conseil appelé à autoriser la convention, ainsi que du vote de l’assemblée générale appelée à approuver la convention. D’autre part, elle indique que les actions de la personne intéressée par la convention, que ce soit directement ou indirectement, seront désormais prises en compte pour le calcul du quorum, quand bien même cette personne intéressée ne pourrait donc prendre part au vote lui-même. L’intérêt de la mesure est de faciliter un vote utile de l’assemblée dès sa première convocation, ce qui peut consti- tuer un gain de temps appréciable. Précisons pour terminer que ces ultimes modifications intéressent cette fois toutes les sociétés anonymes et en commandite par actions, y compris non cotées.
LE RENFORCEMENT DU CONTRÔLE DE L’ÉTAT SUR LES ENTREPRISES STRATÉGIQUES Jean-Gabriel Flandrois et Nadège Nguyen
L'autorisation préalable des investissements étrangers fait figure d'institution dans le paysage juridique français. Créée par la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 parallèlement au contrôle des changes, elle n'en a pas suivi le sort et a vu son régime s'étoffer régulièrement jusqu'au décret n° 2018-1057 du 29 novembre 2018. Les articles 152 et 153 de la loi Pacte viennent encore accroître le contrôle de l'Etat sur les entreprises stratégiques en renforçant le contrôle des investissements étrangers, sans en modifier pour au- tant le champ d'application.
1 Procédure d'autorisation et notion d'investisse- ment
D'une manière générale, sont soumis à autorisation préalable du Ministre, les investissements étrangers réalisés dans (i) des activi- tés de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité pu- blique, aux intérêts de la défense nationale ou (ii) des activités de recherche, de production ou de commercialisation d'armes, de mu- nitions, de poudres et de substances explosives.
La définition d'un investissement et la nature précise des activités soumises à autorisation préalable dépendent, en revanche, de l'ori- gine dudit investissement.
Si l'investissement provient d'un Etat tiers à l'Union Européenne et à l'Espace Economique Européen, constitue un investissement :
1- soit l'acquisition du contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du
code de commerce ;
2- soit l'acquisition de tout ou partie d'une branche d'activité ;
3- soit le franchissement du seuil de 33,33 % de détention du
capital ou des droits de vote.
Dans ce cas, les activités soumises à autorisation préalable sont celles listées aux alinéas 1 à 14 de l'article R. 153-2 du code moné- taire et financier1.
Si l'investissement provient d'un Etat membre de l'Union euro- péenne ou de l'Espace Economique Européen, alors la définition de l'investissement ne recouvre que les cas mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus. Les activités soumises à autorisation sont alors celles lis- tées aux alinéas 8 à 14 de l'article R. 153-2 et celles listées à l'article R. 153-5 du code monétaire et financier.
Enfin, si l'investissement est réalisé par une entreprise de droit fran- çais contrôlée par une personne étrangère, alors la notion d'inves- tissement ne comprend que le cas cité au 2° ci-dessus. Les activités soumises à autorisation sont alors celles listées aux alinéas 8 à 14 de l'article R. 153-22 du code monétaire et financier3.
Le Ministre se prononce dans le délai de deux mois. A défaut, l’autorisation est réputée acquise. Le Ministre peut autoriser l'investissement, assortir son autorisation de conditions ou refuser par décision motivée la réalisation de l'investissement.
1 Comprenant notamment les jeux d'argent, les systèmes des technologies de l'information, les armes et munitions, les secteurs vitaux aux intérêts du pays et les activités de recherche et développement dans les nouvelles technologies.
2 Ce qui exclut notamment les jeux d'argent et les systèmes des technologies de l'information.
3 Comprenant notamment les systèmes des technologies de l'information.
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