16 octobre 2017
Publication | France | Concurrence & Commerce International | LSA Commerce & Consommation
Tribune publiée dans LSA Commerce & Consommation le 16 octobre 2017.
Joëlle Salzmann, associée de la ligne de métiers Concurrence & Commerce International de Gide, décrypte un arrêt récent de la Cour de Cassation sur les loteries publicitaires qui génèrent de nombreux abus et suscitent aussi les convoitises de certains consommateurs bien informés. Tribune.
Tel est pris qui croyait prendre. Les loteries publicitaires fédèrent un grand nombre de détracteurs fustigeant les abus de certaines enseignes jouant sur des slogans accrocheurs tels que « La remise du chèque record de 70 000€ est bien confirmée Mme Z - Décision validée par la commission des gains » ou encore « Vous êtes la seule personne à pouvoir officiellement réclamer la somme de 7.500 euros » pour inciter des lecteurs crédules à commander des produits sur catalogue. Conscients des dérives que ce procédé commercial peut entraîner pour les consommateurs les plus fragiles, les tribunaux sont venus encadrer les loteries publicitaires.
Des allégations claires
Depuis un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation de 2002[1], toute enseigne se livrant à des slogans annonciateurs de gains, sans informer le consommateur que l’obtention des lots est soumise à aléa (les gagnants sont tirés au sort), s’expose au paiement de l’intégralité du lot promis. Les conséquences financières d’une telle jurisprudence, aujourd’hui constante, peuvent être lourdes pour les organisateurs de loterie indélicats, qui sont ainsi susceptibles de devoir verser le montant total du gain promis à tous les destinataires du message correspondant, si ces derniers parviennent à établir qu’ils ont été trompés par les termes employés.
Des contentieux juteux
Pour un consommateur bien informé, aidé d’un conseil spécialisé, le contentieux des loteries publicitaires peut s’avérer bien juteux. Certains l’ont bien compris et n’hésitent pas à multiplier les contentieux en espérant (parfois avec succès) toucher le gros lot. Pour autant, le jackpot n’est pas garanti à tous les coups, ce que la Cour de cassation vient de rappeler dans un arrêt rendu le 22 juin 2017[2]. Dans cette affaire, le demandeur réclamait, à titre principal, le paiement de l’intégralité des lots mis en jeu, soit 430.000 euros, et à titre subsidiaire la condamnation de la société organisatrice à hauteur de 15.000 euros au titre de l’article 1382 (1240 nouveau) du code civil pour préjudice moral et matériel.
Le demandeur n’a cependant pas obtenu gain de cause devant les juges du fond[3], qui ont conclu que l’aléa était suffisamment caractérisé par l’emploi répété de la conjonction « si », de l’adverbe « peut-être » et de l’emploi du conditionnel, et qu’en outre l’existence d’un aléa affectant le gain était visible à première lecture dans le corps du texte où il apparaissait en caractères gras et avec une police de taille très visible.
Le demandeur s’est néanmoins pourvu en cassation, comptant sur un infléchissement qu’il pensait déceler dans la pratique récente de la Cour suprême et aux termes duquel il considérait que les juges du fond s’en étaient tenus à de vagues constatations, sans indiquer l’existence d’un aléa « dans chacun des courriers », c’est-à-dire sans préciser de quel feuillet il s’agissait, alors même que les publipostages étaient composés de plusieurs pages.
Un contrôle effectif des messages des organisateurs de loteries
De façon très lapidaire, la Cour de cassation estime que le moyen du demandeur n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, confirmant par là-même que la Cour d’appel d’Amiens avait suffisamment caractérisé l’existence d’un aléa dans les messages litigieux.
Tel est pris qui croyait prendre, le consommateur, finalement pas si crédule que ça, et déterminé à porter l’affaire jusqu’à la Cour de cassation pour obtenir indûment le paiement d’une coquette somme, s’est finalement heurté à des juges méticuleux dont l’analyse a été intégralement validée par la cour suprême. C’est également un avertissement pour les organisateurs de loteries qui doivent désormais s’attendre à un contrôle effectif de leurs messages par les tribunaux, saisis par des lecteurs de plus en plus « attentifs ».
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[1] Cour de cassation, ch. mixte, 6 septembre 2002, Bull. ch. mixte n°4, condamnant une société organisatrice sur le fondement de l’article 1371 du code civil (devenu 1300) au motif que « l’organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ».
[2] Cour de cassation, 1ère ch. civile, 22 juin 2017, pourvoi n°16-17.018.
[3] TGI de Senlis, 26 août 2014, n°14/00209 et CA Amiens, 17 mars 2016, n°14/04643.