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Fiscalité des « management packages » : publication du BOFiP définitif

Contexte et propos introductifs

Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a instauré un régime spécifique d’imposition des gains issus de « management packages », codifié à l’article 163 bis H du Code général des impôts (« CGI ») (v. à ce sujet notre article du 17 mars 2025). Sans revenir sur son économie générale, rappelons que ce régime a été sensiblement aménagé par la loi de finances pour 2026, s’agissant notamment des opérations de réinvestissement et des modalités de calcul du plafond au-delà duquel le gain net est imposé dans la catégorie des traitements et salaires (v. à ce sujet notre article du 31 mars 2026).

Parallèlement à ces évolutions législatives, la doctrine administrative s’est progressivement construite. L’administration fiscale avait ainsi publié, le 23 juillet 2025, une première version de ses commentaires, soumise à consultation publique jusqu’au 22 octobre 2025. Si cette première version avait apporté plusieurs éclaircissements, elle laissait subsister un certain nombre d’interrogations (v. à ce sujet notre article du 22 septembre 2025), que nous avions d’ailleurs eu l’occasion de soulever dans le cadre de la consultation publique.

À l’issue de cette consultation, et afin de tenir compte tant des réformes législatives intervenues depuis lors que des remarques exprimées par les acteurs de la pratique, l’administration a publié, le 15 octobre 2026, la version définitive de ses commentaires[1]. Si nombre des modifications apportées au BOFiP se bornent, assez logiquement, à tirer les conséquences de la loi de finances pour 2026, cette nouvelle version comporte également plusieurs précisions attendues sur l’interprétation et la mise en œuvre du régime, sur lesquelles nous nous concentrerons ici.

Relevons également que l’ANSA a commenté ce nouveau BOFiP le 2 novembre 2026[2].

 

1. Champ d’application : « faisceau d’indices » ou critère fondé sur l’existence d’un mécanisme de bonification ?

L’un des principaux enjeux de ce régime spécifique d’imposition[3] tient à la détermination de sa « porte d’entrée » : celui-ci ne s’applique en effet qu’au gain net acquis en contrepartie de l’exercice des fonctions de salarié ou de dirigeant.

La version définitive du BOFiP confirme que la présence d’une telle contrepartie est établie au regard d’un « faisceau d’indices », parmi lesquels figure nécessairement l’existence d’un « mécanisme de bonification du gain de cession »[4].

Tel est notamment le cas lorsque le manager bénéficie d’un dispositif lui permettant de percevoir, lors de la cession de ses titres et sous réserve de critères de performance, un gain supérieur à celui auquel sa part dans le capital devrait lui donner droit, l’administration visant expressément les mécanismes de « ratchet » et de « sweet equity »[5].

Outre ce critère financier, peuvent notamment être pris en compte (i) la modulation du gain en fonction de niveaux de performance ainsi que (ii) divers marqueurs contractuels, tels que les clauses de non-concurrence, de loyauté-exclusivité, d’incessibilité ou de sortie conjointe, ou encore les promesses liées à la cessation des fonctions[6].

L’administration précise également que la seule circonstance que le salarié ou le dirigeant n’exerce plus ses fonctions lors de la cession ou de la disposition des titres n’exclut pas que le gain réalisé à cette date ait été acquis en contrepartie de celles-ci[7].

Cette nouvelle rédaction semble ainsi placer le critère financier au cœur de la caractérisation de la contrepartie des fonctions. Mais si l’existence d’un mécanisme de bonification apparait désormais comme une condition nécessaire, est-elle pour autant suffisante ? Autrement dit, la seule présence d’un mécanisme de « ratchet » ou de « sweet equity » permet-elle de considérer que le gain est acquis en contrepartie des fonctions, ou doit-elle nécessairement être corroborée par d’autres indices, notamment contractuels ?

La référence expresse à un « faisceau d’indices » devrait, selon nous, conduire à privilégier la seconde lecture. Cette analyse nous parait d’ailleurs confortée par : (i) l’abandon de la formulation antérieure, selon laquelle l’existence d’une contrepartie était « notamment établie » en présence d’un mécanisme de « ratchet » ou de « sweet equity »[8] et (ii) notre interprétation des décisions de juillet 2021.

Une autre incertitude résulte toutefois de la formulation retenue par l’administration : doit-on raisonner globalement à l’échelle du « management package » ou séparément pour chaque catégorie de titres ?

Une lecture étroite de ce paragraphe pourrait conduire à considérer que seule l’existence d’un mécanisme de bonification du gain serait susceptible de caractériser une contrepartie faisant entrer la catégorie de titres concernée dans le champ du nouveau régime. Une telle lecture conduirait ainsi à dissocier l’investissement dit pari passu d’un investissement ou mécanisme comportant une disproportion de rendement (ou une bonification du gain), et pourrait, par conséquent, exclure le gain réalisé sur la composante pari passu de l’approche dite « blendée ». Les nouveaux commentaires introduisent à cet égard une ambiguïté qui nous paraît regrettable.

Cette lecture nous semble toutefois difficilement conciliable avec la philosophie du nouveau régime, qui découle directement, rappelons-le, des décisions de juillet 2021. En effet, la souscription ou l’attribution d’instruments « bonifiés » est presque toujours conditionnée, fût-ce tacitement, à la réalisation concomitante par les managers d’un investissement dans les mêmes conditions que l’investisseur financier. L’investissement pari passu ne saurait donc, en principe, être dissocié du mécanisme de bonification : il en constitue souvent une condition préalable et s’inscrit, avec celui-ci, dans une proposition économique globale faite aux managers. C’est d’ailleurs le plus souvent leur combinaison qui permet de construire un schéma de « sweet equity ».

Dans ces conditions, il nous semble peu naturel d’isoler, pour l’application du nouveau régime, le rendement attaché à l’investissement pari passu de celui procuré par les instruments « bonifiés », alors que le « management package » est généralement conçu dès l’origine comme un investissement global, dont le rendement attendu est apprécié toutes catégories de titres confondues.

 

2. Modalités de calcul : extension de l’approche « blendée »

La précédente version du BOFiP avait consacré l’approche dite « blendée », consistant à faire masse, pour la détermination du plafond d’imposition selon le régime des plus-values mobilières, des différentes catégories de titres d’une même société détenus par un manager, indépendamment de leur nature ou des droits qui leur sont attachés. Cette approche trouvait toutefois sa limite lorsque les titres étaient détenus au travers de sociétés distinctes, notamment lorsqu’un manager détenait une partie de son investissement via une société de managers (« ManCo ») et l’autre partie directement dans la société de référence.

La version définitive du BOFiP lève cet obstacle en admettant qu’il soit fait masse des titres détenus au travers d’une ou plusieurs ManCo investies dans une même société de référence ainsi que, le cas échéant, des titres de cette société détenus en direct par le manager. Cette faculté est toutefois subordonnée à une double condition : (i) chaque ManCo doit détenir exclusivement des titres de la même société de référence et (ii) l’ensemble des titres ainsi agrégés doit être éligible au régime spécifique d’imposition[9].

Cette extension, particulièrement bienvenue, est cohérente avec l’esprit du dispositif : dès lors que l’on retient une approche globale de la « porte d’entrée » dans le régime, il parait logique d’apprécier la performance de l’investissement du manager dans son ensemble, indépendamment de sa structuration juridique. L’administration précise également que, pour l’application du « blend », la part du gain net imposée selon le régime des plus-values mobilières est déterminée à due proportion du gain net retiré de chacun des titres cédés[10]. Concrètement, la fraction du gain relevant du régime des plus-values mobilières devrait, selon nous, être « répartie » entre les différents titres cédés au prorata du gain retiré de chacun d’eux. Ainsi, une catégorie de titres représentant, par exemple, 70 % du gain net total se verrait attribuer 70 % de cette fraction.

 

3. Opérations « complexes » : précisions sur les modalités du report d’imposition

Pour rappel, la loi de finances pour 2026 permet, sous certaines conditions, de reporter l’imposition de la fraction excédentaire[11] (i.e., fraction du gain qui excède le plafond d’imposition selon le régime des plus-values mobilières) à hauteur de la part du gain net réinvestie dans le cadre des opérations mentionnées à l’article 150-0 B du CGI.

S’agissant des opérations « complexes » combinant un « cash-out » et un réinvestissement, l’administration précise désormais qu’en cas d’apport partiel des titres, la fraction excédentaire est toujours réputée comprise dans l’apport à proportion de la part qu’elle représente dans le gain net total[12]. Cette règle permet de déterminer simplement la part de la fraction excédentaire susceptible de bénéficier du report lorsque seule une partie du gain est réinvestie.

Par exemple, pour un gain net de 100 comprenant une fraction excédentaire de 20, un réinvestissement de 50 % du gain conduit à considérer que 10 de cette fraction excédentaire sont réinvestis et peuvent, sous réserve des autres conditions, bénéficier de ce mécanisme de report d’imposition.

La même logique proportionnelle prévaut en présence d’une soulte. Lorsque celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus, la fraction excédentaire est, à concurrence du montant de la soulte, imposée au titre de l’année du réinvestissement. L’administration admet toutefois que la part de la fraction excédentaire immédiatement imposable soit déterminée en appliquant au montant de la soulte la proportion que représente cette fraction dans le gain net total[13].

L’administration apporte enfin une précision utile en cas de réinvestissements successifs : lorsqu’un événement met fin au premier report d’imposition sans constituer lui-même un événement mettant fin au report suivant, seul le gain placé en report d’imposition lors de la première opération devient imposable[14]. En pratique, cette précision ne devrait néanmoins concerner que les cas assez limités de sortie « par le bas », lorsque les titres initialement apportés à une société contrôlée par l’apporteur sont cédés, alors que les titres reçus en contrepartie de cet apport ont eux-mêmes fait l’objet d’une seconde opération placée en différé d’imposition.

 

4. Mobilité internationale : qualification conventionnelle des gains de « management packages »

En matière de mobilité internationale, l’administration précise que la catégorie et les modalités d’imposition retenues en droit interne ne préjugent pas de la qualification conventionnelle du gain, laquelle doit être déterminée au cas par cas au regard des stipulations conventionnelles applicables[15].

Cette précision, particulièrement attendue, conforte selon nous l’idée que l’imposition d’une fraction du gain suivant les règles des traitements et salaires ne suffirait pas à en faire un revenu d’emploi au sens conventionnel. En cas de cession d’actions issues  de « management packages », le gain demeure en effet retiré de l’aliénation de titres et devrait, à cet égard, relever des stipulations conventionnelles applicables aux gains en capital.

Cette lecture nous parait cohérente avec les commentaires de la convention modèle OCDE relatifs aux stock-options, qui distinguent (i) l’avantage lié à l’emploi (ii) du gain résultant de la cession ultérieure des actions et précisent que la qualification conventionnelle demeure indépendante du traitement fiscal retenu en droit interne[16].

Faute pour l’administration d’avoir explicité les critères de qualification conventionnelle du gain, la portée de cette précision demeure toutefois incertaine (notamment sur la quote-part du gain qui serait imposable selon les règles des traitements et salaires).

L’administration n’a par ailleurs apporté aucune précision sur l’articulation du régime spécifique avec le dispositif d’exit tax. Nous comprenons néanmoins que ce sujet devrait être traité dans le BOFiP consacré à l’exit tax, à l’occasion de sa prochaine mise à jour, et que ce dispositif aurait vocation à s’appliquer à l’ensemble des titres détenus par un contribuable français, y compris lorsque ceux-ci entrent dans le champ de l’article 163 bis H du CGI.

 

5. Autres précisions apportées par la version définitive du BOFiP

Au-delà de ces principaux apports, la version définitive du BOFiP comporte plusieurs précisions plus ponctuelles, mais néanmoins utiles en pratique.

  • Détermination du gain net :

L’administration indique désormais que le gain net doit être diminué des frais et taxes acquittés par le cédant à l’occasion de la cession[17].

  • Détermination de la valeur réelle de la société de référence :

L’administration apporte sur ce point deux précisions.

D’une part, la valeur réelle des capitaux propres peut notamment être déterminée par référence à leur valeur de marché (equity value), à leur valeur comptable selon la méthode de l’actif net réévalué ou, plus généralement, selon les méthodes prévues par le guide de l’évaluation des entreprises et des titres de sociétés de la DGFiP[18].

Cette référence au guide devrait, selon nous, permettre de retenir le cours de bourse pour déterminer la valeur d’une société cotée, le cas échéant ajusté pour tenir compte de circonstances particulières susceptibles d’en affecter la pertinence.

D’autre part, la valeur réelle de la société de référence doit, le cas échéant, être augmentée du montant des intérêts capitalisés[19].

Cette précision ne devrait, selon nous, viser que les intérêts capitalisés au titre des dettes envers un actionnaire ou une entreprise liée, par cohérence avec la définition légale de la valeur réelle de la société de référence.

  • Prise en compte des distributions dans le plafond d’imposition du gain net selon le régime des plus-values mobilières :

S’agissant de la diminution du plafond d’imposition du gain net selon le régime des plus-values mobilières à raison des distributions effectuées pendant la période de détention des titres, l’administration précise que, lorsque l’investissement est réalisé par l’intermédiaire d’une ManCo, cette limite est également diminuée des revenus distribués par la ManCo au manager ainsi que des sommes qui lui sont versées consécutivement à une réduction ou à un amortissement du capital de la société de référence[20].

  • Durée minimale de deux ans :

La version définitive du BOFiP apporte une précision concernant la condition de détention minimale de deux ans. Cette durée s’appréciant de date à date à compter de la date d’acquisition ou de souscription du titre concerné, l’administration admet de tenir compte, le cas échéant, de la durée de détention des BSA, OCA ou ORA dont les titres sont issus[21].

Cette tolérance demeure toutefois circonscrite à l’appréciation de la durée minimale de détention de deux ans[22]. Sa portée pratique semble néanmoins limitée dès lors que le BOFiP précise par ailleurs que le gain réalisé lors de l’exercice du BSA est exclu du champ de ce régime spécifique d’imposition[23]. En outre, pour le calcul de la performance financière de la société de référence, la période de détention du BSA n’est en revanche pas prise en compte : la période de référence ne court qu’à compter de la souscription ou de l’acquisition des titres issus de son exercice[24].

Enfin, s’agissant des modalités d’application de la durée minimale de détention des titres en cas d’opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la règlementation en vigueur, l’administration prend soin de distinguer la règle selon laquelle la durée de détention des titres remis à l’échange est prise en compte pour l’appréciation de la durée minimale de détention des titres reçus (i.e., neutralité sur le délai), de celle selon laquelle la limite d’imposition du gain net doit être déterminée lors de l’échange et peut, le cas échéant, bénéficier des mécanismes de sursis ou de report d’imposition[25].

  • Complément de prix :

S’agissant des compléments de prix aléatoires (ou « earn-out »), l’administration admet qu’une clause d’earn-out puisse être indexée non seulement sur l’activité de la société dont les titres sont cédés, mais également sur celle d’une filiale ou du groupe auquel elle appartient[26].

Rappelons que l’administration distingue toujours les compléments de prix déterminables à la date de la cession des compléments de prix dits aléatoires : seuls les premiers sont pris en compte dès l’année de la cession, la fraction relevant du régime des plus-values et l’éventuelle fraction excédentaire étant alors déterminées à cette date.

  • Gains non concernés :

Alors que la précédente version du BOFiP se bornait à exclure du régime spécifique le gain d’exercice des « bons de souscription » en renvoyant aux paragraphes visant uniquement les gains dits qualifiés (OST, actions gratuites et BSPCE)[27], l’administration précise en outre désormais que sont exclus tant le gain éventuellement constaté lors de l’acquisition des BSA que celui résultant de l’acquisition des actions issues de leur exercice[28]. Faute de régime légal spécifique applicable aux BSA, la catégorie d’imposition applicable à ces gains devrait donc continuer d’être déterminée au regard des principes dégagés par la jurisprudence jusqu’alors.

  • Donation :

L’administration confirme qu’en cas de donation ou de don manuel des titres mentionnés à l’article 163 bis H du CGI, le gain net est déterminé et imposé au nom du donateur au titre de l’année de la transmission[29].

La référence aux titres mentionnés à l’article 163 bis H, combinée à la notion de « gain net », semble confirmer que l’imposition porte sur l’intégralité du gain net relevant du régime spécifique, et non sur la seule fraction excédentaire imposable selon les règles des traitements et salaires.

Enfin, s’agissant des événements mettant fin au report d’imposition de la fraction excédentaire, le BOFiP précise qu’une cession « à titre gratuit » (sic) constitue un événement mettant fin au report, qu’elle porte sur les titres reçus en rémunération de l’apport ou, sous certaines conditions, sur les titres initialement apportés à une société contrôlée[30].

Cette précision pourrait revêtir une importance particulière à la lumière du projet de loi de finances pour 2027, qui envisage de mettre fin, dans certaines hypothèses, au report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du CGI en cas de transmission à titre gratuit des titres reçus en rémunération de l’apport[31]. Une même donation pourrait alors entraîner l’imposition concomitante, d’une part, de la fraction excédentaire placée en report sur le fondement de l’article 163 bis H et, d’autre part, de la plus-value d’apport placée en report sur le fondement de l’article 150-0 B ter.

 

***

En définitive, si ce BOFiP dote enfin le régime d’un cadre doctrinal globalement stabilisé, il ne dissipe pas toutes les incertitudes, en particulier quant à la définition de son champ d’application, pourtant la pierre angulaire de cette nouvelle architecture.

 


[1] BOI-RSA-ES-20-60-20261015.
[2] Com. n ° 26-051.
[3] La précédente version du BOFiP qualifiait ce dispositif de « régime spécifique d’imposition en faveur » (souligné par nos soins) (BOI-RSA-ES-20-60-20250723 §40). La suppression des termes « en faveur », bien qu’en apparence anecdotique, confirme le caractère autonome et non préférentiel de ce régime.
[4] BOI-RSA-ES-20-60-20261015 §190 (souligné par nos soins).
[5] BOI-RSA-ES-20-60-20261015 §190.
[6] BOI-RSA-ES-20-60-20261015 §190.
[7] BOI-RSA-ES-20-60-20261015 §190.
[8] BOI-RSA-ES-20-60-20250723 §200.
[9] BOI-RSA-ES-20-60-20250723 §285.
[10] BOI-RSA-ES-20-60-20250723 §290.
[11] La version définitive du BOFiP introduit la notion de « fraction excédentaire » pour désigner la fraction du gain net excédant le plafond et soumise au régime de droit commun des traitements et salaires. L’introduction de cette notion contribue à une meilleure lisibilité du dispositif ; elle sera donc reprise ici.
[12] BOI-RSA-ES-20-60-20250723 §460.
[13] BOI-RSA-ES-20-60-20250723 §500.
[14] BOI-RSA-ES-20-60-20250723 §550.
[15] BOI-RSA-ES-20-60-20261015 §240.
[16] Convention modèle OCDE – commentaires sur l’article 13, §32 et commentaires sur l’article 15, §12,2 et §12,4.
[17] BOI-RSA-ES-20-60-20261015 §150
[18] BOI-RSA-ES-20-60-20261015 §370.
[19] BOI-RSA-ES-20-60-20261015 §370.
[20] BOI-RSA-ES-20-60-20261015 §405.
[21] BOI-RSA-ES-20-60-20261015 §120.
[22] On relèvera, par comparaison, que cette solution apparaît plus favorable que celle retenue pour l’application des régimes des plus-values à long terme et de l’abattement pour durée de détention : la durée de détention des titres souscrits en exercice de BSA semble en effet courir à compter de leur souscription, sans prise en compte de la période de détention antérieure des BSA (notamment, BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-20-20230525 §30).
[23] BOI-RSA-ES-20-60-20261015 §225.
[24] BOI-RSA-ES-20-60-20261015 §260.
[25] BOI-RSA-ES-20-60-20261015 §132.
[26] BOI-RSA-ES-20-60-20261015 §630.
[27] BOI-RSA-ES-20-60-20261015 §180, in fine, renvoyant aux paragraphes 210 et 220.
[28] BOI-RSA-ES-20-60-20261015 §225.
[29] BOI-RSA-ES-20-60-20261015 §640.
[30] BOI-RSA-ES-20-60-20261015 §530.
[31] Article 5 du projet de loi de finances pour 2027, dans sa rédaction adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale.