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sous l’effet des renvois de texte opérés par le code de commerce. Il en résulte que la délégation aujourd'hui déjà possible en matière d'augmentation de capital par apports en nature, mais plafonnée à 10 % du capital et ouverte dans les seules sociétés cotées, risque d'être vite concurrencée par ce nouveau format générique de dé- légations.
Ensuite, le cadre fixé par la loi nouvelle s’avère tout aussi ouvert. Comme précédemment évoqué, le législateur a pris pour référence les règles applicables en matière d’augmentation de capital, pre- nant vraisemblablement appui sur le fait que la fusion-absorption s’accompagne le plus souvent d’une augmentation de capital de la société absorbante. Ainsi, la délégation de compétence peut être conférée pour une durée fixée par l’assemblée, et qui ne peut excé- der 26 mois. De même, la délégation du pouvoir de déterminer les modalités définitives du projet d’opération est accordée pour une durée déterminée par l’assemblée, ne pouvant excéder cinq ans.
On notera avec intérêt qu’aucune autre limite n’est posée par le législateur dans ce cadre. Ainsi, la délégation ne dépend pas de la réalisation d’une augmentation du capital de la société bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine, et peut donc viser les cas d'attribution de titres auto-détenus aux actionnaires de la société apporteuse. Surtout, elle peut s’accompagner d’une aug- mentation de capital sans limite autre que celle fixée par l’assem- blée, conformément au régime général des délégations en matière d’augmentation de capital. Par comparaison, le HCJP proposait pour sa part de borner la délégation de compétence à une émis- sion de titres de capital à hauteur de 10 % du capital de la société bénéficiaire. On peut toutefois penser que l'habitude sera prise de faire effectivement fixer un plafond par l'assemblée, la question restant de savoir si ce plafond dépassera ponctuellement cette li- mite - purement officieuse - de 10 %.
Les latitudes nouvellement ouvertes en la matière s’avèrent donc considérables, moyennant deux contraintes. La première conduit naturellement le conseil à devoir établir un rapport écrit mis à la disposition des actionnaires au moment où il sollicite la délégation. La seconde résulte des textes européens applicables en la matière (v. art. 94 de la directive (UE) 2017/1132 du 14 juin 2017), et permet à un ou plusieurs actionnaires de la société bénéficiaire réunissant au moins 5 % du capital social de demander en justice la désignation d’un mandataire aux fins de convoquer son assemblée générale e e x x t t r r a a o o r r d d i i n n a a i i r r e e p p o o u u r r q q u u ’ ’e e l l l l e e s s e e p p r r o o n n o o n n c c e e s s u u r r l l ’ ’a a p p p p r r o o b b a a t t i i o o n n d d e e l l ’ ’o o p p é é - - r r a a t t i i o o n n o o u u d d u u p p r r o o j j e e t t d d ’ ’o o p p é é r r a a t t i i o o n n . . I I l l s s ' 'a a g g i i t t d d o o n n c c l l à à d d e e l l a a r r e e p p r r i i s s e e d d ' ' u u n n m m é é c c a a n n i i s s m m e e a a u u j j o o u u r r d d' 'h h u u i i d d é é j j à à p p r r é é v v u u e e n n m m a a t t i i è è r r e e d d e e f f u u s s i i o o n n s s s s i i m m p p l l i i - - fiées.
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