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- le mandat exercé par le commissaire aux comptes peut alors être limité à une durée de trois exercices, et porter sur les seules missions prévues par les textes en cas de désignation sponta- née dans les petites sociétés (voir infra).
Au total, les bouleversements apparaissent assez sensibles et té- moignent d'un choix politique clair du législateur en faveur d'un allègement des dispositifs de contrôle chaque fois que leur impact effectif n'apparaît pas suffisamment établi.
Cette évolution a pu être critiquée dès lors qu'elle amoindrit corré- lativement le rôle des dispositifs de prévention des difficultés des entreprises, dans le cadre desquels les commissaires aux comptes jouent un rôle déterminant.
Il n'en demeure pas moins que les sociétés concernées pourront alors procéder à la désignation spontanée d'un commissaire, ce que la loi nouvelle encourage à plusieurs égards :
◆ ce mandat pourrait être limité à trois exercices ;
◆ la mission du commissaire serait alors cantonnée à la certification des comptes, en sus de laquelle le commissaire serait tenu d'éta- blir un rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société ;
◆ le commissaire serait à l'inverse dispensé d'un certain nombre de diligences et rapports ne relevant pas au sens strict de la cer- tification des comptes, en particulier le rapport spécial sur les conventions réglementées.
LA RÉFORME DES SEUILS D’EFFECTIFS
Foulques de Rostolan et Yan-Eric Logeais
L'objectif de l'article 11 de la loi Pacte est d'alléger et de simplifier les obligations des entreprises liées aux seuils d’effectifs, en par- tant notamment du constat qu'il existe 199 obligations réparties sur 49 seuils pour les PME, les modes de calcul desdits seuils étant multiples, avec des spécificités propres à chaque législation.
La loi Pacte poursuit donc trois objectifs principaux :
◆ Harmoniser le mode de calcul des effectifs,
◆ Rationaliser les niveaux de seuils sociaux existants,
◆ Modifier la durée de prise en compte des seuils pour en apprécier
le franchissement.
1 Harmonisation des modalités de décompte des effectifs
La loi Pacte harmonise le mode de calcul des effectifs en prévoyant une règle unique fixée par référence au code de la sécurité sociale. Pour calculer l’effectif salarié annuel, il faut, dans tous les cas, tenir compte de "la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente" (cf. nouvel article L. 130-1, I du code de la sécurité sociale).
Les catégories de personnes incluses dans l’effectif et les modalités de leur décompte seront définies par décret en Conseil d’Etat.
Le code du travail est donc modifié en conséquence, par renvoi aux
modalités prévues au nouvel article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
2 Rationalisation des niveaux de seuils d'effectifs existants
Les différents seuils d'effectifs sont regroupés sur trois niveaux dis- tincts : 11, 20 et 250 salariés.
Par conséquent, les seuils de 10, 25, 100, 150 et 200 salariés exis- tants à ce jour sont supprimés. Dans un souci de stabilité juridique, les seuils d’effectifs issus de la réforme du code du travail ne sont pas concernés par ces dispositions.
La loi Pacte modifie plusieurs seuils d’effectif (titres restaurant émis par l'entreprise ou option pour le statut de conjoint collaborateur) et relève de nombreux seuils de 20 à 50 salariés.
C'est ainsi le cas, notamment pour :
◆ le seuil d’effectif déterminant le taux de la contribution de
0,50 %, qui ne sera dû qu’à partir de 50 salariés et non de 20 (cf. article
L. 834-1, 1° du code de la sécurité sociale),
◆ la participation des employeurs à l'effort de construction, qui se
déclenche à 50 salariés au lieu de 20 (cf. articles L. 313-1 et L. 313-
2 du code de la construction et de l’habitation),
◆ l’obligation d’établir un règlement intérieur, qui ne devient obli-
gatoire qu'à 50 salariés au lieu de 20, dès lors que cet effectif a été atteint pendant 12 mois (nouvel article L. 1311-2 du code du travail).
3 Modification de la durée du franchissement des seuils d'effectifs
La loi Pacte modifie les systèmes de gel et de lissage dans le temps existants pour permettre aux entreprises de se préparer :
◆ "Le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris
en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq
années civiles consécutives" ;
◆ "Le franchissement à la baisse d’un seuil d’effectif sur une année
civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée" ci-dessus (cf. nouvel article L. 130-1, II du code de la sécurité so- ciale).
Dorénavant, les obligations seront donc effectives uniquement lorsque le seuil sera franchi pendant 5 années civiles consécutives. Le fait de passer en dessous du seuil déclenche un nouveau délai de cinq ans.
Concrètement, cela signifie que si une entreprise atteint le seuil de 50 salariés, c’est seulement au bout de 5 ans, et si elle n’est pas repassée en dessous de cet effectif entre-temps, qu’elle devra instaurer de manière obligatoire un accord de participation des sa- lariés aux résultats.
Ce mode de décompte des effectifs du Code de la sécurité sociale (défini au I de l’article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale) a donc été étendu par la loi Pacte à certains dispositifs du Code du travail ainsi qu'à d'autres législations.
Cependant, de nombreux seuils dans le Code du travail restent
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